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N° 2491

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux sanctionner les auteurs de dépôts sauvages en France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Didier PARAKIAN, M. Lionel VUIBERT, M. Jean-François LOVISOLO, M. Joël GIRAUD, Mme Pascale BOYER, M. Karl OLIVE, M. Michel LAUZZANA, Mme Lysiane MÉTAYER, M. Nicolas METZDORF, Mme Cécile RILHAC, M. Charles SITZENSTUHL, Mme Corinne VIGNON, M. Stéphane VOJETTA, M. Damien ABAD, Mme Caroline ABADIE, Mme Anne-Laure BABAULT, M. Xavier BATUT, M. Mounir BELHAMITI, M. Philippe BERTA, M. Anthony BROSSE, Mme Anne BRUGNERA, Mme Eléonore CAROIT, M. Laurent CROIZIER, M. Philippe EMMANUEL, M. Philippe FAIT, Mme Nadia HAI, Mme Brigitte KLINKERT, M. Luc LAMIRAULT, Mme Virginie LANLO, M. Mohamed LAQHILA, M. Louis MARGUERITTE, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), M. Stéphane MAZARS, M. Christophe PLASSARD, M. Philippe PRADAL, M. Richard RAMOS, M. Robin REDA, M. Charles RODWELL, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Sarah TANZILLI, Mme Annie VIDAL, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Jean-Luc WARSMANN, M. Jean-Marc ZULESI, M. Antoine ARMAND, Mme Fanta BERETE, M. Denis BERNAERT, M. Benoît BORDAT, M. Florent BOUDIÉ, Mme Chantal BOULOUX, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Stéphane BUCHOU, M. Yannick CHENEVARD, Mme Fabienne COLBOC, Mme Julie DELPECH, Mme Ingrid DORDAIN, M. Philippe DUNOYER, M. Hadrien GHOMI, Mme Amélia LAKRAFI, M. Pascal LAVERGNE, Mme Nicole LE PEIH, M. Ludovic MENDES, M. Paul MIDY, Mme Véronique DE MONTCHALIN, M. Hubert OTT, M. Emmanuel PELLERIN, Mme Anne-Laurence PETEL, Mme Michèle PEYRON, M. Jean-Pierre PONT, M. Éric POULLIAT, Mme Marie-Pierre RIXAIN, M. Jean-François ROUSSET, M. Lionel ROYER-PERREAUT, M. Thomas RUDIGOZ, Mme Caroline YADAN, Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Mme Laurence CRISTOL,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, un million de tonnes de déchets sauvages se retrouve dans la nature chaque année. D’après une évaluation de l’association Gestes propres, les détritus en tout genre qui ont pollué l’Hexagone en 2020 ont été multipliés par deux depuis 2018 pour atteindre 15 kilogrammes par habitant. La Région sud - Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur n’est pas épargnée, en particulier Marseille.

Les berges de l’Huveaune, la route d’Allauch ou encore la décharge à ciel ouvert des Accates dans la première circonscription des BouchesduRhône sont des exemples de ce fléau. Des entreprises peu scrupuleuses y déversent des déchets collectés sur des chantiers. Les riverains sont excédés et impuissants. Sous ces dépôts sauvages se cachent certains réseaux mafieux. Moins médiatique que le trafic de drogue, celui des déchets inquiète les services de police : à l’échelle européenne, ce marché pèse en effet aussi lourd que celui du cannabis : 12 milliards d’euros par an. Il représente aussi une menace élevée d’infiltration par la criminalité organisée. Trois régions sont particulièrement concernées : l’ÎledeFrance, la Région SudPACA et la Corse.

En 2021, l’un des plus grands réseaux a été démantelé. Durant des années, ils avaient déversé des milliers de tonnes de déchets sur 21 sites naturels ou agricoles du Var et des Alpes‑Maritimes. La Région Sud - PACA, où près de 46 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année par le secteur du bâtiment et de la construction, représente un terrain de jeux particulièrement attractif pour les réseaux criminels. C’est la raison pour laquelle il faut aller plus loin dans l’appréhension des auteurs des faits mais aussi dans les sanctions qui doivent être plus sévères.

L’article 1er de cette proposition de loi vise à donc à prévoir explicitement le recours aux pièges photographiques dans la prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets.

De plus, car les sanctions encourues ne sont aujourd’hui manifestement pas suffisamment dissuasives pour lutter contre ces dépôts illégaux, l’article 2 de la présente proposition de loi prévoit de majorer l’amende administrative qui peut être prononcée sur le fondement de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement en la faisant passer de 15 000 à 20 000 euros, et de réduire le délai accordé au producteur ou détenteur de déchets pour présenter ses observations en le faisant passer de dix à sept jours.

L’article 3 prévoit d’ériger cette contravention au rang de délit mais aussi de prévoir que les auteurs de ce délit puissent se voir confisquer leur véhicule.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 25121. – Des pièges photographiques peuvent également être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer la prévention et la constatation des infractions mentionnées au 11° de l’article L. 251‑2. Les dispositions du présent titre relatives à la vidéoprotection sont applicables à ces dispositifs et aux images qui en sont issues ».

Article 2

Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».

Article 3

Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De l’abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule.

« Art. 5231. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux‑ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

« La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction est obligatoire, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines prévues à l’article 131‑39.

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

Article 4

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.