N° 2558

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à transférer la compétence d’accueil des gens du voyage au département,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane VIRY, M. Alexandre VINCENDET, M. Emmanuel MAQUET, Mme Justine GRUET, M. Nicolas FORISSIER, M. Nicolas RAY, M. Philippe JUVIN, M. Marc LE FUR, Mme Josiane CORNELOUP,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos communes font face à une multitude de défis sur leur territoire, tels que l'accès aux soins, au logement, la gestion du foncier, et le développement économique. Les retours des maires des communes de moins de 5 000 habitants sont unanimes : l'accueil des gens du voyage sur leur commune est une charge supplémentaire difficile à assumer, et la solidarité locale ne s'applique pas uniformément sur le territoire.

Les différentes lois sont venues clarifier les obligations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans pour autant apporter une cohérence dans la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales.

À titre d’exemple, la loi n'impose pas aux EPCI de créer des aires et terrains d'accueil sur leur propre territoire. Elle leur laisse la possibilité de remplir cette obligation en contribuant au financement de la création et de l'entretien d'aires situées hors de leur territoire, via des conventions avec des EPCI voisins.

Par ailleurs, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage est élaboré à l'échelle départementale par le préfet et le président du conseil départemental. Le niveau départemental, en tant qu'entité géographique intermédiaire, apparaît comme le cadre le plus adapté pour la gestion de l'accueil des gens du voyage. En centralisant cette responsabilité au niveau du département, on privilégie une coordination efficace des politiques et des actions, assurant ainsi une approche uniforme sur l'ensemble du territoire départemental. Cela permet également une simplification administrative en désignant une seule collectivité territoriale comme chef de file de la politique d'accueil des gens du voyage.

D'autre part, la proposition d'exempter les communes de moins de 5 000 habitants de l'obligation d'accueil des gens du voyage s'inscrit dans une perspective de soutien à nos petites communes. Cette mesure, conforme à une jurisprudence établie par le Conseil d'État dans son arrêt du 2 décembre 1983, n° 13205, mérite d'être réévaluée face aux difficultés croissantes rencontrées par nos maires de communes de taille modeste. Le principe de soustraire ces communes d'une obligation sans pour autant remettre en cause le droit des gens du voyage semble instaurer un juste équilibre, aligné sur les valeurs de responsabilité et de réalisme.

Cette approche contribue à éviter les inégalités entre les collectivités locales. En encourageant une répartition plus équitable des responsabilités en matière d'accueil des gens du voyage, on favorise une solidarité territoriale basée sur le respect des capacités de chaque commune.

L'article 1er propose le transfert de l'ensemble des compétences d'accueil des gens du voyage des EPCI et communes aux départements.

L'article 2 vise à soustraire les communes de moins de 5 000 habitants de l'obligation d'accueil des gens du voyage imposée par le Conseil d'État en 1983.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 3211 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental est compétent pour mettre en œuvre la politique d’accueil des gens du voyage. »

Article 2

Après l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3211‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 32114. – Les communes de moins de 5 000 habitants n’ont aucune obligation d’accueil temporaire des gens du voyage.

« Les communes de 5 000 habitants doivent, sur demande, remettre un document répertoriant les aires d’accueil des gens du voyage les plus proches. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.