N° 2580

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le transfert des compétences eau et assainissement aux syndicats mixtes et intercommunaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent DESCOEUR, M. Jean-Yves BONY, M. Fabrice BRUN, M. Hubert BRIGAND, M. Jean-Luc BOURGEAUX, Mme Isabelle PÉRIGAULT, Mme Frédérique MEUNIER, Mme Émilie BONNIVARD, M. Julien DIVE, M. Jean-Pierre VIGIER, Mme Isabelle VALENTIN, M. Nicolas FORISSIER, M. Nicolas RAY, M. Thibault BAZIN, Mme Annie GENEVARD, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Francis DUBOIS,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015‑991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, modifiée par la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, a prévu le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d’agglomérations au 1er janvier 2026.

Dans la pratique, ce transfert de compétences génère de nombreuses difficultés pour les collectivités concernées, en particulier dans les zones rurales et de montagne où le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) apparaît dans certains cas trop important ou inadapté pour assurer une bonne gestion du service de l’eau et de l’assainissement et où préexistent dans certains cas des syndicats intercommunaux créés pour gérer l’eau et l’assainissement à une échelle plus pertinente, mieux adaptée aux réalités géographiques et hydrologiques de ces territoires.

Ces syndicats intercommunaux ne pourront exercer les compétences « eau et assainissement » que dans le cadre d’une délégation de la part de l’EPCI, c’est‑à‑dire que la communauté de communes demeurera responsable de la compétence déléguée, qui sera exercée en son nom et pour son compte. C’est la structure intercommunale qui restera en particulier compétente pour fixer les tarifs des redevances eau et assainissement et qui les percevra. Elle devra à cet effet disposer de services administratifs qui se superposeront à ceux des syndicats agissant sur son territoire.

Les élus de nombreuses communes rurales et de montagne font valoir, à juste titre, que ces transferts de compétences obligatoires des communes vers les structures intercommunales vont générer des investissements coûteux et des coûts de fonctionnement supplémentaires, sans que cette nouvelle organisation apporte de réels bénéfices en terme d’efficacité pour la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement pour les territoires concernés. Ils s’inquiètent d’autre part des conséquences qu’auront ces transferts sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement.

C’est pourquoi, dans un souci de simplification et afin de permettre aux collectivités d’organiser la gestion de l’eau et de l’assainissement à une échelle pertinente, la présente proposition de loi vise à permettre aux communautés de communes non pas seulement de déléguer mais de transférer la compétence eau et assainissement aux syndicats mixtes et infra ou supra‑communautaires qui en font la demande, quelle que soit la date de leur création, antérieurement ou postérieurement à 2026.

 


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proposition de loi

Article unique

Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut transférer dans les conditions prévues à l’article L. 5721‑6‑1, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 au profit des syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1 et L. 5721‑2. »