N° 2587

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un ordre national des psychologues,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric POULLIAT, Mme Caroline ABADIE, M. Anthony BROSSE, Mme Anne BRUGNERA, Mme Christine DECODTS, Mme Julie DELPECH, Mme Ingrid DORDAIN, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Mme Sophie ERRANTE, M. Philippe FAIT, M. Philippe FREI, Mme Claire GUICHARD, Mme Monique IBORRA, Mme Caroline JANVIER, Mme Sandrine JOSSO, M. Benoit MOURNET, Mme Michèle PEYRON, Mme Béatrice PIRON, M. Jean-François ROUSSET, Mme Huguette TIEGNA, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La profession de psychologue est une profession règlementée en France depuis la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.

Son article 44 fixe les conditions dans lesquelles « l’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle […] ».

Dans la fonction publique, différents statuts particuliers ont été élaborés par décret afin de préciser les missions et les responsabilités des psychologues dans leur domaine.

C’est ainsi le cas, par exemple, dans la fonction publique hospitalière depuis 1991, dans la fonction publique territoriale depuis 1992, dans la protection judiciaire de la jeunesse depuis 1996, ou encore dans l’Éducation nationale depuis 2017.

Mais il n’existe à ce jour pas de réglementation de portée générale autre que celle relative à l’usage du titre de psychologue : la représentation de la profession et les règles de la pratique de son art ne sont ainsi pas définies.

Dans un contexte où les politiques publiques s’appuient de plus en plus sur l’intervention des psychologues, dans des champs aussi divers que le handicap, l’éducation, la santé ou la justice entre autres, il apparaît désormais nécessaire de mieux structurer la profession.

C’est l’objet de la présente proposition de loi que de réunir les psychologues et de soutenir la collaboration entre ces professionnels et les pouvoirs publics, en instaurant un ordre national dont le rôle permettra d’identifier un interlocuteur légitimement désigné à cet effet.

L’ordre des psychologues permettra également d’offrir aux personnes, aux groupes ou aux organisations qui ont recours à leurs interventions l’assurance d’une compétence adaptée à leurs besoins, tout en accompagnant les psychologues dans leur posture professionnelle.

La présente proposition de loi comporte sept articles relatifs à la définition de la profession de psychologue, sa réglementation et sa déontologie d’une part, et à la constitution de l’ordre, son organisation et ses instances disciplinaires d’autre part. Le dernier article comporte diverses dispositions transitoires.

 


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Proposition de loi

Article 1er

Le psychologue exerce de manière indépendante, dans le respect de la dignité et de la liberté des personnes, les activités de psychologie correspondant à sa formation théorique et pratique.

L’exercice de la profession de psychologue comprend les activités d’évaluation, d’analyse, de diagnostic et d’expertise, de même que les activités de prévention, de conseil, d’orientation, de soutien, de psychothérapie, de réhabilitation, ainsi que les activités de formation, de supervision, d’enseignement et de recherche relatives à son domaine de compétence.

Le psychologue peut exercer sa profession auprès des individus, des groupes ou des organisations, dans tous les domaines d’application et d’utilisation de la psychologie.

Article 2

Peuvent seules exercer la profession de psychologue, telle que définie à l’article 1er de la présente loi, les personnes autorisées à faire usage du titre professionnel défini à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et régulièrement inscrites au tableau de l’ordre conformément aux dispositions de la présente loi.

Les psychologues mentionnés au présent article, ainsi que les étudiants inscrits dans les formations habilitées à délivrer le titre de psychologue, sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

Article 3

Il est créé un ordre national des psychologues chargé de représenter la profession de psychologue et de veiller au respect des conditions d’exercice de la psychologie.

L’ordre national des psychologues est placé sous la tutelle du Premier ministre.

Il est chargé de se prononcer sur l’ensemble des sujets impliquant la profession de psychologue, y compris lorsque ceux‑ci sont portés par les différents ministères. Il organise à cet effet la consultation des psychologues régulièrement inscrits à l’ordre.

Dans le cadre de ses missions, l’ordre national des psychologues contribue notamment à la politique de lutte contre les dérives sectaires.

Article 4

Tout psychologue est tenu d’exercer son art dans les règles déontologiques de sa profession.

Ces règles sont rassemblées dans un code de déontologie des psychologues, dont l’élaboration et la mise à jour sont placées sous la responsabilité de l’ordre instauré par la présente loi.

Ce code de déontologie définit notamment les modalités selon lesquelles le psychologue exerce sa responsabilité et son autonomie, favorise la liberté et la dignité des personnes, garantit son intégrité ainsi que sa probité, et veille à la compétence professionnelle de ses interventions.

Article 5

L’ordre national des psychologues se compose d’un conseil national, d’autant de conseils régionaux que de régions administratives, et d’autant de conseils départementaux que de circonscriptions administratives départementales.

L’organisation de l’ordre est définie par décision du conseil national dans les territoires français de l’outre‑mer qui ne disposent pas d’un statut de région administrative.

Le conseil national de l’ordre se compose de l’assemblée générale des présidents des conseils régionaux et d’un bureau élu par les psychologues régulièrement inscrits au tableau national de l’ordre. Le bureau du conseil national comprend un président, deux vice‑présidents, un secrétaire général et un trésorier national élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Les conseils régionaux de l’ordre se composent de l’assemblée générale des présidents des conseils départementaux d’une même région, et d’un bureau élu par cette même assemblée parmi les membres élus des conseils départementaux concernés. Les bureaux des conseils régionaux comprennent un président, deux vice‑présidents, un secrétaire régional et un trésorier régional élus pour un mandat de 3 ans renouvelable.

Les conseils départementaux de l’ordre se composent d’un bureau élu par les psychologues régulièrement inscrits au tableau départemental de l’ordre dont ils relèvent. Ce bureau comprend un président, deux vice‑présidents, un secrétaire départemental et un trésorier départemental élus pour un mandat de 2 ans renouvelable.

Les mandats d’élu au bureau du conseil national de l’ordre ne sont cumulables avec aucun autre mandat d’élu des bureaux des conseils départementaux et régionaux de l’ordre.

Le conseil national de l’ordre élabore le règlement intérieur de l’ordre, sous réserve de son approbation par la moitié au moins de l’ensemble des membres élus au sein de l’ordre. Il peut également proposer sa modification dans les mêmes conditions.

Le règlement intérieur définit les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gestion de l’ordre national des psychologues, notamment dans les domaines suivants :

1° Les élections et consultations prévues par la présente loi ;

2° La répartition des attributions confiées aux membres élus ainsi que les éventuelles délégations contribuant à l’activité de l’ordre et pouvant être attribuées à des membres élus ou non élus ;

3° La rédaction, l’actualisation et l’approbation du code de déontologie des psychologues ;

4° La représentation des différents secteurs d’activité professionnelle des psychologues et de la diversité de leurs pratiques dans le cadre de commissions dédiées ;

5° Les relations avec les usagers dans le cadre d’une commission dédiée ;

6° La réunion ordinaire ou extraordinaire des différentes instances de l’ordre ;

7° Les procédures disciplinaires, de conciliation et de règlement des litiges ;

8 ° Le suivi des listes des inscrits aux tableaux départementaux, régionaux et national de l’ordre ;

9° Les revenus, dépenses, indemnités et investissements de l’ordre ;

10° L’information ainsi que la communication interne et externe de l’ordre.

Article 6

Une commission de conciliation est mise en place dans chaque conseil départemental de l’ordre, afin de recueillir les plaintes et de proposer une résolution amiable.

Une chambre disciplinaire est installée au sein de chaque conseil régional de l’ordre, afin d’instruire et de juger en première instance les plaintes non résolues par la procédure de conciliation, sous la présidence d’un juge administratif désigné par le Conseil d’État.

Lorsque le bureau du conseil départemental estime que la procédure de conciliation n’est pas adaptée à la plainte ou lorsque la procédure n’est pas consentie par les parties, la chambre disciplinaire peut être saisie directement.

Une chambre disciplinaire d’appel est installée au sein du conseil national de l’ordre, afin d’instruire et de juger les plaintes dont le traitement par la chambre disciplinaire a fait l’objet d’une contestation. La chambre disciplinaire d’appel est présidée par un magistrat membre du Conseil d’État, désigné par le ministre de la Justice.

En tenant compte du cadre et de la nature spécifique des activités réalisées par le psychologue, les chambres disciplinaires de l’ordre peuvent prononcer des sanctions d’avertissement, de blâme, de suspension et de radiation, sans que celles‑ci puissent être cumulées dans une même décision. Le règlement intérieur prévu à l’article 5 de la présente loi précise les situations et les conditions dans lesquelles une inéligibilité au sein de l’ordre, une formation, un stage ou une supervision peuvent être imposés au psychologue, la durée des suspensions, ainsi que la procédure appliquée en cas de saisine abusive de l’ordre.

Article 7

À titre transitoire, les services du Premier ministre et les préfectures départementales sont respectivement chargés de l’organisation de l’élection du premier bureau du conseil national et de celles des premiers bureaux des conseils départementaux de l’ordre des psychologues.

Les élections susmentionnées se tiennent selon un scrutin de liste majoritaire à un tour. Seuls les psychologues justifiant de l’enregistrement prévu au I de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 précitée peuvent prendre part aux élections mentionnées au présent article.

Les commissions de conciliation, les chambres disciplinaires et d’appel mentionnées à l’article 6 de la présente loi ne peuvent être constituées qu’après adoption du règlement intérieur et du code de déontologie de l’ordre des psychologues prévus aux articles 4 et 5 de la même loi.

L’ordre des psychologues adopte son premier règlement intérieur et son premier code de déontologie sur proposition du conseil national élu dans les conditions prévues au présent article, dans un délai de six mois à compter de son élection.