N° 2602

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le      .

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter efficacement contre la délinquance des mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Éric PAUGET, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Isabelle PÉRIGAULT, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Pierre CORDIER, Mme Sylvie BONNET, M. Stéphane VIRY, M. Francis DUBOIS, M. Yannick NEUDER, M. Éric CIOTTI, M. Michel HERBILLON, M. Nicolas RAY, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Jean-Pierre VIGIER, Mme Nathalie SERRE, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Nicolas FORISSIER,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La délinquance des mineurs constitue un problème majeur qui doit être jugulé pour mieux protéger la société et pour réhabiliter un maximum de ces jeunes afin de retrouver une cohérence sociale.

Alors que le Sénat avait rendu, le 21 septembre 2022, un rapport d’information précisant l’absence de « photographie complète et actuelle de ce phénomène », il a cependant permis de mettre en lumière des chiffres inquiétants.

En France, les statistiques récentes tendent à démontrer une augmentation des actes délictueux commis par des individus âgés de moins de 18 ans. Cette tendance, loin d’être anodine, soulève de nombreuses questions et exige une réponse ferme de l’État.

Lors des questions au Gouvernement du 9 avril 2024, le ministre de la justice a fait part d’une augmentation de 40 % des faits de violences commis par des mineurs, depuis le premier trimestre 2023.

Les drames récents que nous avons connus, à l’instar du décès d’un adolescent de quinze ans, roué de coups aux abords de son collège à Viry‑Châtillon dans l’Essonne, doivent enfin nous faire prendre conscience de l’urgence d’agir.

Ces faits d’une violence extrême se multiplient dans notre société, révélant l’incapacité des pouvoirs publics à les endiguer.

Ces jeunes, en perte de repères et d’autorité, ne répondent plus qu’à la loi de leur bande, se moquant des conséquences de leurs actes.

Nous sommes aujourd’hui bien au‑delà de ce qui relève de l’émotion suscitée par de tels comportements, mais bien face à un véritable défi sociétal et civilisationnel : celui de l’autorité pour que chacun puisse vivre librement dans une société plus sûre et celui de la responsabilité pour que la culture de l’excuse ne soit plus la règle.

Si la prévention est nécessaire, la répression est essentielle et source d’éducation. Il est indispensable de sanctionner les mineurs qui commettent des actes répréhensibles, de responsabiliser les parents de mineurs délinquants mais également de condamner les majeurs les utilisant pour réaliser des actes délictueux.

Cette proposition de loi vise à lutter efficacement contre la délinquance des mineurs, en prévoyant dans son article 1 d’abaisser la majorité pénale à seize ans.

L’article 2 permet de lever l’application des règles d’atténuation des peines à partir de treize ans et non plus de seize ans, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que sa situation.

L’article 3 ramène l’excuse de minorité à 20 % de la peine encourue, et non plus 50 % comme actuellement.

L’article 4 intègre une amende, allant jusqu’à 12 000 euros, qui pourra être prononcée à l’encontre du mineur de plus de treize ans.

L’article 5 instaure l’effectivité de la responsabilité pénale des titulaires de l’autorité parentale.

L’article 6 : créé un nouvel établissement accueillant des mineurs délinquants appelé « Internat disciplinaire fermé » proposant un suivi judiciaire et éducatif, pouvant accueillir des petites et courtes peines.

L’article 7 donne la possibilité au juge des enfants de condamner à une peine de travail d’intérêt général, un mineur âgé d’au moins quatorze ans au moment du prononcé de la peine. Lui est également accordé la possibilité de proposer comme sanction pénale, le séjour d’un mineur dans un internant disciplinaire fermé afin d’y effectuer notamment des peines courtes et très courtes.

L’article 8 renforce la responsabilité civile des parents en prévoyant, en cas d’insolvabilité, la saisie d’une partie des allocations familiales en cas de condamnation à des dommages et intérêts des parents du fait des actes délictueux de leur enfant mineur, dans la limite de 50 % du versement de l’allocation.

L’article 9 augmente les sanctions encourues lorsqu’il y a eu provocation directe d’un mineur de plus de treize ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de dix ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende.

De plus, est créé un nouveau délit visant à l’utilisation d’un mineur de moins de treize ans pour transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants qui seraient punis de quinze ans d’emprisonnement et 350 000 euros d’amende.

L’article 10 augmente les sanctions encourues lorsqu’il y a eu provocation directe d’un mineur de plus de treize ans à commettre un crime ou un délit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Est également créé un nouveau délit visant à l’utilisation d’un mineur de moins de treize ans pour commettre un crime ou un délit est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Au second alinéa de l’article 122‑8 du code pénal, les deux occurrences des mots : « dix‑huit ans » sont remplacées par les mots : « seize ans ».

II. – Le code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À l’article préliminaire, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de seize ans » ;

2° À l’article L. 11‑1, les mots : « , au sens de l’article 388 du code civil, » sont remplacés par les mots : « de moins de seize ans ».

Article 2

L’article L. 121‑5 du code de justice des mineurs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « quatre cinquièmes ».

Article 3

L’article L. 121‑6 du code de justice des mineurs est ainsi modifié :

1° Les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots « aux quatre cinquièmes » ;

2° À la fin, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice des mineurs, les mots : « seize ans » sont remplacés par les mots : « treize ans ».

Article 5

Après l’article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227173. – Le fait pour le père ou la mère, ou toute autre personne exerçant à l’égard d’un mineur l’autorité parentale, par manquement à ses obligations résultant de l’autorité parentale, de laisser ce mineur commettre un crime ou un délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de justice pénale des mineurs est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des internats disciplinaires fermés 

« Art. L. 1139. – Les internats disciplinaires fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, dans lesquels les mineurs sont placés en application d’une sanction pénale. Au sein de ces internats, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle renforcés permettant d’assurer un suivi judiciaire, éducatif et disciplinaire.

« L’habilitation ne peut être délivrée qu’aux établissements offrant une sécurité renforcée et adaptée à la mission des centres ainsi que la continuité du service. »

Article 7

L’article 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « seize ans » sont remplacés par les mots : « quatorze ans » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° De séjour dans un internat disciplinaire fermé afin d’y effectuer notamment des peines courtes et très courtes. »

Article 8

Après le 2°) du I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, est inséré un 3°) ainsi rédigé :

« 3°) pour le paiement des dommages et intérêts, résultant d’une condamnation civile pour des faits commis par un enfant mineur, en cas de recouvrement de l’amende et si la famille est insolvable, dans la limite de 50 % de l’allocation. »

Article 9

L’article 227‑18‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de provoquer directement un mineur de plus de treize ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de dix ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’utiliser un mineur de moins de treize ans pour transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de quinze ans d’emprisonnement et 350 000 euros d’amende ».

Article 10

L’article 227‑21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de provoquer directement un mineur de plus de treize ans à commettre un crime ou un délit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’utiliser un mineur de moins de treize ans dans la commission d’un crime ou un délit est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Article 11

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.