TEXTE ADOPTÉ  44

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

1er décembre 2022

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

portant création d’une juridiction spécialisée
aux violences intrafamiliales,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros : 346 et 513.

 


1

Article 1er

Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« Les PÔLES des violences intrafamiliales

« Chapitre Ier

« Le tribunal des violences intrafamiliales

« Art. L. 2551. – Le tribunal des violences intrafamiliales, doté de magistrats et de greffiers spécialement formés, connaît, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, des délits constitutifs d’une atteinte à l’intégrité de la personne commis :

« 1° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

« 2° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;

« 3° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 2552.  Il y a au moins un tribunal des violences intrafamiliales dans le ressort de chaque cour d’appel.

« Art. L. 2553. – Le tribunal des violences intrafamiliales est composé d’un juge aux violences intrafamiliales, président, et de deux assesseurs.

« Le juge aux violences intrafamiliales qui a été chargé de l’instruction, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal des violences intrafamiliales ou qui a statué sur une demande d’ordonnance de protection ne peut présider cette juridiction. Lorsque cette incompatibilité et le nombre de juges aux violences intrafamiliales dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal des violences intrafamiliales peut être assurée par un juge aux violences intrafamiliales d’un tribunal des violences intrafamiliales sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président.

« Les deux assesseurs sont désignés par le président du tribunal judiciaire.

« Chapitre II

« Le juge aux violences intrafamiliales

« Art. L. 2561. – Il y a au moins un juge aux violences intrafamiliales au siège de chaque tribunal des violences intrafamiliales.

« Le juge aux violences intrafamiliales peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.

« Art. L. 2562. – Le juge aux violences intrafamiliales connaît des demandes d’ordonnance de protection.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L. 2571. – Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction des violences intrafamiliales. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er décembre 2022.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET