TEXTE ADOPTÉ  95

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

27 mars 2023

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen
du permis de conduire,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 793 et 947.

 


1

Article 1er

Après l’article L. 2213 du code de la route, il est inséré un article L. 2213-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-1.  L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale créée et gérée par l’État, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers. 

« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir son établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.

« Toute collectivité ou structure qui apporte un financement à des candidats au permis de conduire établit, pour chaque année civile, un bilan de son intervention, qu’elle transmet à la préfecture de département avant le 31 mars. Le ministère de l’intérieur publie chaque année, avant le 30 juin, un recueil et une synthèse de l’ensemble de ces rapports. »

Article 1er bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 312‑13 du code de l’éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisés, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire.

« Le représentant de l’établissement peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.

« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 2

I.  Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ; ».

II (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux.

Article 2 bis (nouveau)

Après le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° À la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 2215 du code de la route est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 221‑10 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les situations dans lesquelles l’attestation de sécurité routière et l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau sont exigées pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans. »

Article 3 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du passage des épreuves du permis de conduire.

Article 3 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d’un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.

Article 4

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET