TEXTE ADOPTÉ  100

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

30 mars 2023

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à encadrer l’influence commerciale
et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 790 et 1006.


1

Titre Ier

De la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique
et des obligations afférentes à son exercice

(Division nouvelle)

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique

(Division nouvelle)

Article 1er

Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Article 1er bis (nouveau)

I. – À la fin du 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

II. – La loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

1° bis À la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil précité » ;

2° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi      du      visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, et le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est soumis à l’article 2 de la même loi. »

III. – Au premier alinéa de l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique

(Division nouvelle)

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services

(Division nouvelle)

Article 2 A (nouveau)

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles en matière de publicité sont applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont soumises aux articles L. 3323‑2 à L. 3323‑4, L. 3512‑4, L. 3513‑4, L. 5122‑2 et L. 5213‑2 du code de la santé publique et au règlement (CE)  1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Les enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi sont soumis à la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Article 2 B (nouveau)

I.  Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, y compris ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du même code.

II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants :

1° Les produits et services financiers suivants :

a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ;

d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ;

2° Les produits illicites et contrefaisants définis aux articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle.

III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dixhuit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.

IV. – La violation des I et II du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation.

Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.

V.  Les modalités d’application des I et II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les exceptions à l’interdiction de promotion des biens et services mentionnés au II.

Article 2 CA (nouveau)

Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.

Section 2

Des obligations d’information afférentes
à la promotion de certains biens et services

(Division nouvelle)

Article 2 C (nouveau)

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 63131 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I du présent article indique la nature du financement de cette formation ainsi que des engagements et règles d’éligibilité associés. Elle comporte également la dénomination sociale et le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail.

III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133‑1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 13131 et L. 14131 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique.

IV. – Les contenus créés et diffusés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage doivent être accompagnés de la mention : « Images retouchées ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable sous tous les formats sur le contenu modifié, photo ou vidéo, durant l’intégralité du visionnage.

V.  (Supprimé)

VI. – La violation des dispositions prévues aux I, II et IV du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

VII. – Les modalités d’application des I, II et IV du présent article sont définies par décret.

Article 2 D (nouveau)

I.  L’État met à disposition toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant l’activité définie à l’article 1er.

Cette information à caractère pédagogique peut être utilement relayée par les acteurs qui concourent au développement de l’activité définie au même article 1er.

II.  (Supprimé)

Article 2 E (nouveau)

Lorsque la promotion est réalisée par des personnes dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, ces personnes informent le consommateur de l’identité de ce fournisseur.

Elles s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.

Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur
et aux obligations contractuelles les liant aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et aux annonceurs

(Division nouvelle)

Section 1

De la nature de l’activité d’agent d’influenceur

(Division nouvelle)

Article 2

I.  L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque.

II (nouveau). – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qu’ils représentent et pour éviter les situations de conflit d’intérêts ou d’atteinte au droit de la propriété intellectuelle.

Article 2 bis (nouveau)

Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou d’annonceur ou leurs mandataires doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et comporter notamment les mentions et clauses suivantes, lorsqu’il porte sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret :

1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;

2° La nature des missions confiées ;

3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature et les conditions et les modalités de son attribution ;

4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ; 

5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant principalement un public établi sur le territoire français ;

6° (Supprimé)

L’annonceur et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.

Article 2 ter (nouveau)

I et II. – (Supprimés)

III. – Est tenue de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er qui est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS
PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ
D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS

(Division nouvelle)

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes
exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique

(Division nouvelle)

Article 3

Après l’article 64 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 641 ainsi rédigé :

« Art. 641.  I.  Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leurs services d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, notamment au regard du code de la consommation, du code de la propriété intellectuelle ou de la présente loi. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, au moins une fois par an, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible des rapports clairs et aisément compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports font mention, en particulier, du nombre d’injonctions reçues par les fournisseurs de services intermédiaires de la part des autorités administratives, classées par type de contenu illicite concerné, notamment au regard du code de la consommation et de la présente loi. 

« II (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 642.  Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes mentionnés à l’article 6‑4‑1 de la présente loi, soient traitées prioritairement et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

« L’autorité administrative compétente octroie notamment le statut de signaleur de confiance à des personnes morales dont l’un des objets est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. »

Article 4

Après l’article 65 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 651.  À réception d’une injonction d’agir contre un contenu illicite émise par l’autorité compétente, l’opérateur de plateforme numérique en ligne informe cette autorité, dans les meilleurs délais, de la suite éventuelle donnée à cette injonction.

« Les opérateurs de plateforme en ligne mettent en place des mécanismes de signalement de contenu illicite. Ces opérateurs ont l’obligation de traiter en priorité les signalements de contenu illicite notifiés par les signaleurs de confiance.

« L’administration compétente fournit aux opérateurs de plateforme en ligne, régulièrement et au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou de services.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 4 bis (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑1 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 1 500 euros.

« Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs, l’astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaire mondial de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui‑ci.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte.

« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce.

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de cet exercice. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

2° L’article L. 521‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa dans le délai imparti, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu’à publication effective.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521‑1.

« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder le taux fixé au dernier alinéa du même article L. 521‑1.

« Lorsque l’injonction mentionnée audit article L. 521‑1 est assortie d’une astreinte, elle peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »

Article 4 ter (nouveau)

Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d’engagements visant à favoriser la collaboration entre l’État et lesdits opérateurs dans le secteur de l’influence commerciale, qui a notamment pour objet :

1° De favoriser l’information des personnes exerçant l’activité définie à l’article 1er concernant les éléments mis à leur disposition par les autorités publiques et, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, visant à prévenir tout manquement aux règles sectorielles ;

2° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l’activité définie au même article 1er ;

3° De contribuer, en lien avec les autorités publiques et, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, par un dialogue régulier, aux réflexions et travaux visant à assurer l’effectivité de la régulation de l’activité d’influence commerciale, y compris par le déploiement d’outils adaptés.

Chapitre II

Des actions de sensibilisation du public face aux contenus
relevant de l’influence commerciale par voie électronique

(Division nouvelle)

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à l’image des femmes » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à la sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne » ;

3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compte tenu des dérives constatées liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce rapport fait des propositions sur le niveau des moyens supplémentaires nécessaires au regard de cette nouvelle situation.

Article 7 (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi, en précisant notamment l’efficacité de la prise en compte des signalements par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce rapport d’évaluation est également transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 8 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de santé publique remet au Parlement un rapport sur l’élaboration d’un outil permettant d’évaluer la qualité des compléments alimentaires de manière claire pour le consommateur, à la manière du « Nutri‑score » pour les produits alimentaires, et permettant de les distinguer clairement lors de leur promotion par les influenceurs.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET