TEXTE ADOPTÉ  180

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

13 novembre 2023

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à mieux protéger et accompagner les enfants
victimes et covictimes de violences intrafamiliales,

 

 

 

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME lecture

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 658 2e rect., 800 et T.A. 79.

  2e lecture : 1001 et 1697.

 Sénat : 1re lecture : 344, 400, 401 et T.A. 82 (2022-2023).

 


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Article 1er

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 3782. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Article 2

L’article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. » ;

 Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».

Articles 2 bis et 2 ter A

(Conformes)

Article 2 ter

L’article 381 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » ;

c) Les mots : « ou d’un retrait de droits » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues à l’article 378, aucune demande au titre de l’article 373‑2‑13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »

Article 2 quater

(Conforme)

Article 3

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2 et 222‑48‑2 sont abrogés ;

2° et 3° (Supprimés)

 Le dernier alinéa de l’article 225‑4‑13 est supprimé ;

5° L’article 227‑27‑3 est abrogé ;

 Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale
et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale

« Art. 2281. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

« II (nouveau). – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

7° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 2‑25, la référence : « 221‑5‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑4 » ;

2° À l’article 495‑7, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».

III (nouveau).  Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 3123 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».

Article 3 bis

(Conforme)

Article 4

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales ou intrafamiliales et sur les modalités d’accompagnement parental.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 novembre 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET