TEXTE ADOPTÉ n° 185
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
15 novembre 2023
proposition DE LOI
relative à la prévisibilité de l'organisation
des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social
et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 553, 696 et T.A. 138 (2022-2023).
Assemblée nationale : 1398 et 1701.
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Article unique
Après l’article L. 114‑5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑5‑1. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l’autorité administrative, au plus tard à midi l’avant‑veille de chaque journée de grève, de son intention d’y participer.
« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l’autorité administrative au plus tard à 18 heures l’avant‑veille d’une journée de grève. Cette information n’est requise ni lorsque la grève n’a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Sur la base de ces informations, l’autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l’avant‑veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d’assurer les missions définies à l’article L. 114‑4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d’administration compétent. Dans le cas où l’autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l’article L. 114‑5 autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité ne sont plus soumis à l’obligation de demeurer en fonction.
« Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt‑quatre heures à compter de l’heure du début de la grève envisagée mentionnée à l’article L. 2512‑2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.
« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
« Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 novembre 2023.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET