TEXTE ADOPTÉ  200

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

30 novembre 2023

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

tendant à la réouverture des accueils physiques
dans les services publics,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1773 et 1908.

 


1

Article 1er

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 1114 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114.  Nul ne peut se voir contraint de recourir à des procédures dématérialisées dans ses relations avec l’administration. Afin de garantir l’effectivité des droits, l’administration maintient plusieurs modalités d’accès aux services publics pour qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée.

« Elle assure à chaque étape de toute démarche administrative la possibilité pour tout usager de demander un traitement par courrier de ses démarches et d’être reçu et pris en charge dans un délai raisonnable par une personne physique dans les sites d’accueil des administrations. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 112‑9 est ainsi rédigé :

« Concurremment à la mise en place d’un téléservice ou à son usage, l’administration garantit à l’ensemble des usagers le droit de s’adresser à et d’être reçu par une personne physique pour effectuer leurs démarches administratives. Cette personne physique bénéficie de parcours de formation convenablement dimensionnés, financés et adaptés aux impératifs et aux périmètres de son exercice. »

Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la dématérialisation des démarches sur l’efficacité et le délai de traitement des demandes du Trésor public et des bureaux de poste.

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET