TEXTE ADOPTÉ n° 278
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
8 avril 2024
proPOSITION DE LOI
visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1602, 1912 et T.A. 203.
2329. Commission mixte paritaire : 2399.
Sénat : 1re lecture : 160, 388, 389 et T.A. 81 (2023‑2024).
Commission mixte paritaire : 466, 467 et T.A. 106 (2023-2024).
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Article unique
I. – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les troubles anormaux du voisinage
« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
« Sous réserve de l’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
II. – L’article L. 113‑8 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
III. – Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2024.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET