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N° 278

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 212.


 

 


1

Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le 30° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 31° ainsi rédigé :

« 31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail. »

II. – Après l’article L. 6323‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632381.  Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :

« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d’identification permettant d’accéder au service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 ;

« 2° Conclure des contrats portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celleci.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Article 2

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 633371 ainsi rédigé :

« Art. L. 633371. – La Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »

II. – Après le 6° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».

Article 3 (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632391. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8.

« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :

« 1° D’être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352‑1, L. 6352‑2, L. 6352‑6 et L. 6352‑11 ;

« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323‑6 et à celles liées à la détention des autorisations et certifications nécessaires ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;

« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;

« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;

« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323‑9. 

« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation.

« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1. 

« Pour l’application du 3° du présent article, des échanges automatisés peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323‑9‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 du code du travail à la date de publication de la présente loi.