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N° 279

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

(Première lecture)

Voir les numéros :

 Sénat : 43 rect. bis, 313, 314 et T.A. 67 (2021-2022).

 Assemblée nationale : 134.

 


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Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 371‑1, il est inséré un article L. 371‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 37111. – À l’exception des clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières en application d’un plan simple de gestion défini à l’article L. 312‑1 du code forestier, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 44249 à L. 4424151 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 44337 dudit code ou du schéma directeur de la région d’ÎledeFrance prévu à l’article L. 1231 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la publication de la même loi, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures antérieures à ladite loi doit être réalisée selon les critères définis au présent article.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas :

« 1° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;

« 2° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;

« 3° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine.

« Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la liste des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial.

« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, qu’elles ne soient pas vulnérantes ni ne constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Les habitations et sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;

2° et 2° bis (Supprimés)

3° L’article L. 371‑3 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 371‑1‑1 du présent code. » ;

b) Le d du III est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;

4° (Supprimé)

Article 1er bis

L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I.  Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme et antérieure au 18 juillet 1985 font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

 La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371‑1‑1 ».

Article 1er ter A (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42431. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 371‑1‑1 procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I résulte de l’effacement d’une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.

« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »

Article 1er ter

Le I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés ;

2° (nouveau) Au 2°, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos ».

Article 1er quater

(Non modifié)

Au 1° bis du I de l’article L. 424‑8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « , mentionnés au II de l’article L. 424‑3, en terrain clos défini au I du même article ».

Article 1er quinquies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation de l’article L. 371‑1‑1. » ;

1° bis À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 415‑3, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent article » ;

2° Le 2° de l’article L. 428‑15 est complété par des g et h ainsi rédigés :

« g) La nonconformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 371‑1-1 ;

« h) Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425‑5. »

Article 1er sexies

Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 371‑1‑1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l’article L. 424‑3, » ;

1° bis (nouveau) À la fin, les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° du I de l’article L. 171‑1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État. »

Article 2

Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. 22643.  Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est clairement identifié par une signalétique spécifique, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. »

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 4

Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 371‑1‑1. »

Article 5 (nouveau)

L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les espaces clos définis à l’article L. 371‑1‑1.

« Cette interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés :

« 1° Dans un cadre scientifique ;

« 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières ainsi que pour le maintien du bétail ;

« 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.

« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. »