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N° 280

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé

(Première lecture)

Voir le numéro : 205.

 


1

Article 1er

L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique non recyclables sont interdits. Un décret précise les critères permettant de considérer que ces emballages peuvent intégrer une filière de recyclage, notamment leur capacité à être collectés, triés et utilisés pour la production de nouveaux produits. Il prévoit également des exemptions pour des motifs de sécurité ou de risques sanitaires. »

Article 2

Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »

Article 3

Avant le dernier alinéa de l’article L. 54191 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les produits à usage unique constitués en partie de polymères artificiels dont la liste est définie par décret font l’objet d’un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

« Le marquage est apposé sur l’emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »

Article 4

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 415‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541‑15‑10‑1 » ;

2° Après l’article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54115101. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.

« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa par voie d’affichage.

« Le présent article n’est pas applicable aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, des douanes ou de la défense nationale.

« Le présent article n’est pas applicable aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.

« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 541‑44 est complété par les mots : « , à l’exception de l’infraction mentionnée à l’article L. 541‑15‑10‑1 ».

Article 5 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des mesures prévues jusqu’en 2027 pour accompagner les acteurs publics et privés dans leurs efforts de réduction de l’usage du plastique.

Ce rapport inclut notamment les montants prévus en matière de soutien financier ainsi qu’un volet dédié à l’accompagnement des travailleuses et travailleurs des secteurs économiques impactés par les diverses mesures d’interdiction prévues par la loi en vigueur.