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N° 487

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

visant à créer un corps de fonctionnaires
pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap

 

 

(Première lecture)

 

 

 

 

Voir le numéro : 326.

 


1

 

Article 1er

I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) (supprimé)

2° (supprimé)

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. »

II. – (supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ensemble des missions exercées par les accompagnants des élèves en situation de handicap et la possibilité d’étendre leurs activités afin de les recruter à temps complet. Le rapport évalue par ailleurs la répartition des rôles entre les coordonnateurs départementaux des accompagnants des élèves en situation de handicap, les coordonnateurs des pôles inclusifs d’accompagnement localisés et les accompagnants des élèves en situation de handicap référents. Ce rapport émet des recommandations visant à améliorer les conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;

2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;

3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;

4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière ;

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de larticle 200 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;

3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;

4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.