N° 679
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2023.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la maltraitance sur les chiens et les chats par l’utilisation de colliers étrangleurs et électriques
(Première lecture)
Voir le numéro : 577.
Article 1er
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑3. – I. – Sont interdites :
« 1° L’utilisation sur les chiens et les chats de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal ;
« 2° L’acquisition et la cession, y compris en ligne, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que la publicité et les petites annonces portant sur tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal.
« II. – (Supprimé)
« III. – Tout manquement au 1° du I est sanctionné d’une amende administrative de 750 € pour les personnes physiques. Celle-ci est portée à 3 750 € en cas de récidive ainsi que lorsque le manquement est le fait d’une personne morale ou lorsqu’il est commis dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d’éducation des animaux concernés.
« Tout manquement au 2° du même I est passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.
« IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux services et unités des armées utilisateurs de chiens ;
« 2° Aux opérations de capture d’animaux dangereux et errants mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du présent titre. »
Article 2
(Supprimé)