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N° 808

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 671.


1

Article 1er

La société Électricité de France est nationalisée.

Article 2

L’article L. 111‑67 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 11167.  L’entreprise dénommée ‶Électricité de France″ est un groupe public unifié. Ses activités sont les suivantes :

« 1° La production, le transport, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation d’électricité ;

« 2° Le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance des sources d’énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique ;

« 3° La prestation de services énergétiques.

« Son capital est détenu intégralement par l’État. Il est incessible. »

Article 3

Au 1er juillet 2023, si l’offre publique d’achat simplifiée de la société dénommée « Électricité de France » initiée par l’État français portant le visa n° 22‑464 n’a pas été menée à son terme, une commission administrative nationale d’évaluation présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée est chargée de fixer la valeur d’échange à cette date des actions de la société dénommée « Électricité de France ».

Article 3 bis (nouveau)

I. – L’article L. 337‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 3378. – I. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

« 3° À titre exceptionnel, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.

« II. – Pour l’application du 2° du I du présent article et par dérogation à l’article L. 121‑5, le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d’électricité et peut, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, se substituer aux contrats de fourniture en cours des consommateurs concernés. »

II. – Le dispositif est notifié à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.