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N° 859

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à instaurer une majorité numérique
et à lutter contre la haine en ligne

 

 

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 739.


1

Article 1er

 L’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

Article 1er bis (nouveau)

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;

2° Après la référence : « article 24 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à l’article 24 bis et à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2‑1 à 222‑33‑2‑3, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑2‑1, 226‑8, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10 à 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal. »

Article 2

I. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 66. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si le consentement à cette inscription est donné par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.

« Les parents de chaque enfant mineur peuvent demander la suppression du compte de l’enfant jusqu’à sa majorité civile, l’autorité parentale de l’enfant s’exerçant.

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, aux fins de la vérification de l’âge des utilisateurs finaux et du consentement des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques certifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui élabore à cette fin un référentiel, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre conformément à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.

« II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée aux fins de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et le consentement des titulaires de l’autorité parentale à l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de mettre en œuvre une solution technique certifiée. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent II, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris.

« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Le II de l’article 6-6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai de huit heures ».

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs.

Article 5 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’une fusion des numéros nationaux « 30 20 » et « 30 18 ».