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N° 860

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à  soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 738.

 


1

Article 1er

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est complété par les mots : « ainsi qu’à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture de dernier recours d’électricité aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues à l’article L. 333‑5 » ;  

2° L’article L. 333‑4 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) À la fourniture de dernier recours prévue à l’article L. 333‑5. » ;

3° Le chapitre III du titre III du livre III est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours d’électricité pour les clients finals domestiques ainsi que pour les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros raccordés au réseau public de distribution d’électricité qui ne trouvent pas de fournisseur, notamment pour ceux dont la pérennité économique est menacée ou, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’exécution de leurs missions de service public est menacée.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours d’électricité, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. Ces coûts font apparaître les coûts complets de production de l’électricité.

« III. – La fourniture d’électricité dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable au fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours d’électricité.

« IV. – Les fournisseurs d’électricité dont la proportion de clients finals domestiques ou non domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I du présent article est supérieure à un taux fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures pour la catégorie concernée.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours, dans les conditions prévues par le cahier des charges, à tout client mentionné au même I raccordé au réseau public de distribution d’électricité qui en fait la demande.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mentionnée à l’article L. 333‑3 » sont remplacés par les mots : « ou de dernier recours mentionnée à l’article L. 121‑5 ».

Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 131‑4, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « trimestre » ;

(nouveau) Après le même article L. 131‑4, il est inséré un article L. 131‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13141. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre  le prix moyen de fourniture d’électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité, sur chacun des deux segments de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité éligibles au dispositif mentionné à l’article L. 333‑5, à savoir respectivement les clients finals domestiques, d’une part, ainsi que les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros, d’autre part. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. »

Article 3

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « économie », sont insérés les mots : « ou employant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le médiateur national de l’énergie est saisi par un client final non domestique mentionné à la première phrase du premier alinéa qui emploie plus de dix personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont supérieurs à 2 millions d’euros, il peut solliciter le médiateur des entreprises sur une telle saisine. » ;

2° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « clients », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « finals résidentiels et non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

–  à la première phrase, après la référence : « L. 443‑9‑2 », sont insérés les mots : « la fourniture de dernier recours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑5 » ;

–  à la seconde phrase, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « et le prix moyen de la fourniture d’électricité mentionnés ».

Article 4

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « recours », la fin du 9 ° du II de l’article L. 121‑32 est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l’article L. 443‑9‑2 du présent code ; »

2° L’article L. 443‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « ainsi que pour les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros » ;

b) Au IV, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « ou finals non domestiques » et, après la seconde occurrence du mot : « candidatures », sont insérés les mots : « pour la catégorie concernée » ;

c) Au V, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « ou à tout client final non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d’euros ».

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la pertinence économique de l’institution d’obligations prudentielles visant notamment à assurer la couverture de la fourniture en électricité de leurs clients par des engagements de long terme, pour les fournisseurs titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie est associée à l’élaboration de ce rapport.

Article 6

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement, en coordination avec la Commission de régulation de l'énergie, remet au Parlement un rapport qui recense, par catégorie de clients, parmi les entreprises et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, les difficultés rencontrées pour souscrire un contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2023 ou nées de l’exécution d’un tel contrat. Ce rapport dresse également le bilan des mesures instituées afin de répondre aux difficultés économiques des entreprises liées à la crise énergétique pour cette même année 2023. Ce rapport propose, pour les entreprises ou les collectivités territoriales dont la pérennité économique est menacée, des outils pour sécuriser la souscription d’un contrat de fourniture en électricité ou au gaz naturel aux meilleures conditions possibles.

Article 7

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.