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N° 912

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une fausse couche

 

 

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 747.


 


1

Article 1er A (nouveau)

I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis 

« Interruption spontanée de grossesse

« Art. L. 21226. – Chaque agence régionale de santé met en place un parcours fausse couche qui associe des professionnels médicaux et psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, de systématiser l’information et d’améliorer l’orientation des couples qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leurs partenaires confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

Article 1er

Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l’objet d’un adressage par la sage-femme. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : « , sages-femmes ».

Article 2

(Supprimé)