1

Description : LOGO

N° 1018

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à interdire toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 888.

Article 1er

(Supprimé)

 

Article 2 (nouveau)

Après le mot : « sensibles, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que de celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »

Article 3 (nouveau)

Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques et les enseignes et préenseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, les enseignes et préenseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »

Article 4 (nouveau)

Après le 2° du I de l’article L. 583‑2 du code de l’environnement, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Les conditions d’adoption d’aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé dans les espaces naturels protégés ;

« 4° Les prescriptions pour limiter la pollution lumineuse des parcs d’éclairage public ou privé en cœur de nuit par restriction de la puissance lumineuse ou l’extinction. »

Article 5 (nouveau)

Les éclairages de vitrines de galeries commerciales situées hors agglomération sont éteints une heure après la cessation de l’activité et sont allumés à sept heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution du nombre total d’écrans publicitaires installés en agglomération et hors agglomération. Ce rapport détaille la consommation énergétique réelle totale et partielle par département et par type de publicité lumineuse.