Logo2003modif

N° 1070

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 avril 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France

 

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 643.

 


1

Titre Ier

Renforcer le pilotage de la politique
de prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées et lutter contre l’isolement social

Article 1er

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Conférence nationale de l’autonomie

« Art. L. 2331 A.  Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie. Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1.

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233‑1 à L. 233‑6 ;

3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 2331 A » ;

b) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233‑1 A, par la mise en place de plateformes de location et » ;

c) (Supprimé) 

d) (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »

Article 1er bis (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑2 ainsi rétabli :

« Art. L. 3122. – Les responsables des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 désignent un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour s’occuper des activités de prévention, au titre de référent prévention de l’établissement.

« Ce salarié ou cette personne exerçant à titre bénévole bénéficie d’une formation en matière de santé publique, dont les conditions sont déterminées par décret. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 1er ter (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques.

Article 2

L’article L. 121‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « des établissements et des services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les maires » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’accord du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation de perte d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche Vieillesse sont transmises aux maires. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article sont notamment utilisées par les services sociaux et sanitaires :

«  Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116‑3 est mis en œuvre ;

« 2° Pour leur proposer des actions visant à lutter contre l’isolement social; 

« 3° (nouveau) Pour informer les personnes âgées et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

« Les données peuvent être transmises aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article par les services sociaux et sanitaires complémentairement ou en suppléance de la réalisation des actions prévues aux 1° et 2°. » ;

3° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 2. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des publics accompagnés.

Article 2 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche Autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche Autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Titre II

Promouvoir la bientraitance en luttant contre les maltraitances des personnes en situation de vulnérabilité et garantir leurs droits fondamentaux

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après le mot : «  médico‑sociaux », sont insérés les mots : «  , prévention et lutte contre les maltraitances telles que définies à l’article L. 119‑1 et les situations d’isolement » ;

2° L’article L. 311‑3 est ainsi modifié : 

a) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches et le maintien d’un lien social » ; 

b) (Supprimé)

3° (nouveau) L’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues par la loi » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose » ;

4° (nouveau) L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5‑1. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables ou, lorsque la mission est limitée à celle prévue à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, le médecin traitant. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« II. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au 11° du I quatorzième alinéa de l’article L. 312‑1 du présent code, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.

« III. – Cette désignation, qui est faite par écrit et cosignée par la personne de confiance désignée, est valable dans les champs sanitaire, social et médico‑social, sauf précision contraire et expresse dans la désignation. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« IV. – La personne de confiance assiste la personne lorsque celle-ci rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension des informations données ou qu’elle ne peut pas prendre, sans aide, des décisions éclairées relatives à son parcours de santé, aux interventions médicales la concernant ou à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée dans le cas où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

« V. – Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge ou, le cas échéant, le conseil de famille peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. » ;

5° (nouveau) Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554‑1, L. 564‑1 et L. 574‑1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches et le maintien d’un lien social, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».

II.  Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 111014.  Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie du droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment à la visite de sa famille et de ses proches. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 3114 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré, dans des conditions fixées par décret, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au moins une fois par an. »

Article 3 ter (nouveau)

Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le sixième alinéa de l’article L. 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée pour le contrôle dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocable à tout moment, est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. » ;

 Après le mot : « occupant », la fin de la seconde phrase de l’article L. 313‑13‑1 est ainsi rédigée : « et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 et au sixième alinéa de l’article L. 342‑1 du présent code ou, à défaut, avec l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2. » ;

 Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 342‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocable à tout moment, est consigné par écrit dans le contrat. »

Article 4

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 119‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1192. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique territorialement compétente.

« L’instance transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;

« 2° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant pas du 1° du présent article.

« Les autorités mentionnées aux 1° et 2° effectuent, lorsque cela paraît utile ou dans les cas prévus par la loi, un signalement au procureur de la République.

« Les actions entreprises par les autorités mentionnées aux mêmes 1° et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette instance présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un compte rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une instance départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. L’évaluation et le traitement des signalements sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du même code. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 471‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs favorisent l’autonomie de la personne protégée. Son consentement éclairé doit être systématiquement recherché.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent leurs missions en contribuant à l’accompagnement de la personne protégée, sans préjudice de l’accompagnement social auquel elle peut avoir droit, dans le respect de la charte éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de suivre une formation annuelle continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. » ;

 Après l’article L. 4718, il est inséré́ un article L. 47181 ainsi rédigé :

« Art. L. 47181.  En présence d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1 du présent code, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs saisissent l’instance prévue à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Ils informent également sans délai le procureur de la République des délits ou crimes commis au préjudice des personnes protégées et portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. »

Article 5 bis (nouveau)

Après le b de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Un livret d’accueil supplémentaire facile à lire et à comprendre. »

Article 5 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.

Titre II bis

Renforcer l’autonomie des adultes vulnérables en favorisant l’application du principe de subsidiarité

(Division nouvelle)

Article 5 quater (nouveau)

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » ;

3° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ».

Article 5 quinquies (nouveau)

La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4781. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470. 

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

4° L’article 481 est ainsi rédigé :

« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article.

« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

5° L’article 483 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

b) Au 2°, les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

c) À la fin du 4°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

7° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».

Article 5 sexies (nouveau)

La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° À l’article 494‑7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés.


Titre III

Garantir à chacun des conditions d’habitat ainsi que des prestations de qualité et accessibles, grâce à des professionnels accompagnés
et soutenus dans leurs pratiques

Article 6

I. – Après l’article L. 3113‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 31314. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle.

« Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de cette carte. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au même I, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 7

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. Les départements transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et les objets de ces affectations ainsi que le bilan de cette aide sur le soutien du secteur du domicile sur le département. Les modalités du versement de l’aide aux départements sont fixées par décret, en veillant à ce que ces financements soient dirigés, lorsque cela est possible, en direction de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions.

Article 7 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’augmentation des indemnités du barème kilométrique à hauteur de 0,45 euro par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’organisation et les modalités de financement de l’offre de soutien à domicile, en appréciant l’équité du soutien public et de la régulation tarifaire entre les différentes formes de services à domicile, notamment entre les services prestataires, détenteurs ou non de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du code de l’action sociale et des familles, et les services autorisés, à but lucratif ou à but non lucratif, les services mandataires et l’emploi direct. Le rapport évalue également les modalités de mise en œuvre d’un pilotage des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du même code par l’autorité de contrôle et de tarification mentionnée au b de l’article L. 313‑3 dudit code. Il formule des propositions pour améliorer la lisibilité et l’équité de traitement des bénéficiaires d’un plan d’aide d’allocation personnalisée d’autonomie. Il formule également des propositions pour assurer une convergence des rémunérations des salariés de l’aide à domicile et pour soutenir leur mobilité, indépendamment du statut de leur employeur. En outre, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du même code, des usagers à domicile. Il propose aussi une évaluation de l’adéquation entre les formations des professionnels de l’aide à domicile et les besoins des personnes accompagnées ou qui pourraient bénéficier d’un accompagnement et formule des propositions d’amélioration du référentiel des formations initiales et continues. Il évalue également, quantitativement et qualitativement, l’adéquation entre l’offre de soutien à domicile et les besoins des personnes, des familles et des proches aidants, notamment au regard du reste à charge des personnes, du besoin en matériel et de la coordination avec les autres professionnels du secteur médico-social ou du secteur de de la santé. Il établit des solutions pour réduire le reste à charge incombant aux familles et aux proches aidants.

Article 9

L’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231‑4 du présent code, les petits‑enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Article 10

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de l’aide sociale à l’hébergement. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de relever le seuil de recouvrement sur la succession des bénéficiaires.

Article 11

Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait mentionné au 2°, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes. »

Article 11 bis (nouveau)

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

Article 11 ter (nouveau)

L’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « peut enjoindre » sont remplacés par le mot : « enjoint » ;

– à la dernière phrase, les mots : « peut également prévoir » sont remplacés par les mots : « prévoit également » ;

b) Au second alinéa, les mots : « peut inclure » sont remplacés par le mot : « inclut » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette injonction liste également les travaux de mise en conformité, d’entretien ou d’amélioration qui s’imposent, afin de garantir l’effectivité de la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce », la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et le mot : « nouvelle » est remplacé par le mot : « autre » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 11 quater (nouveau)

L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico-sociaux, » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles respectent un cahier des charges relatif à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un taux d’encadrement dans les établissements et services de santé relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Article 12

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’habilitation délivrée par la Haute Autorité de santé à un organisme évaluateur ne produit ses effets qu’à compter de la notification adressée à l’organisme par la Haute Autorité de santé. Le retrait ou la non-confirmation de cette habilitation ne remet pas en cause la validité des évaluations réalisées. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

c) Après le mot : « réserve », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « les référentiels » sont remplacés par les mots : « le référentiel » et le mot : « desquelles » est remplacé par le mot : « desquels » ;

2° L’article L. 312‑8‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « notamment » ;

b) Les mots : « de l’évaluation mentionnée » sont remplacés par les mots : « des évaluations mentionnées » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 313‑5, les mots : « de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « des évaluations ».

II (nouveau). – À la deuxième phrase du II de l’article 89 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 13

L’article L. 442812 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La location de ces logements peut s’accompagner de celle de locaux communs situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du II, après la référence : « L. 442‑8‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 13 bis (nouveau)

I. – Au second alinéa de l’article L. 233‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le forfait mentionné à l’article L. 281‑2 » sont remplacés par les mots : « l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 13 ter (nouveau)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « résultant des sorties des établissements d’hébergement ou services figurant au » sont remplacés par les mots : « des personnes en perte d’autonomie qui figurent dans le » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que ceux définis par la programmation pluriannuelle en matière de développement de l’habitat inclusif mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 du même code ».

Article 13 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l’hébergement mixte. Ce rapport évalue le coût du financement des projets, notamment le coût réel des professionnels qui interviennent dans ces hébergements.

Article 14

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.