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N° 1179

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mai 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la mobilité internationale des alternants,
pour un « Erasmus de l’apprentissage »

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 576.


1

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 6222‑42 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation à l’article L. 6221‑1 et au second alinéa de l’article L. 6222‑4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage, le centre de formation d’apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d’accueil à l’étranger.

« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Soit dans le cadre d’une mise en veille du contrat.

« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l’État d’accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger, lorsqu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage et le centre de formation d’apprentis en France, lorsqu’il est établi que l’apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;

« 2° Soit dans le cadre d’une mise à disposition de l’apprenti auprès de la structure d’accueil à l’étranger. » ;

B. – L’article L. 6325‑25 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation, l’organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d’accueil à l’étranger.

La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Soit dans le cadre d’une mise en veille du contrat.

« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l’État d’accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger, lorsqu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat et l’organisme de formation en France, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;

« 2° Soit dans le cadre d’une mise à disposition du bénéficiaire du contrat de professionnalisation auprès de la structure d’accueil à l’étranger. »

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 6222‑42 est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil dans ou hors de l’Union européenne avec lequel le centre de formation d’apprentis français ou l’une des structures mentionnées aux articles L. 6232‑1 ou L. 6233‑1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis en France. » ;

2° Le III de l’article L. 6325‑25 est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil dans ou hors de l’Union européenne avec lequel l’organisme de formation français a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’employeur en France et l’organisme de formation en France. »

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622244.  Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment le contenu des relations conventionnelles. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 6325‑25 est supprimé ;

3° La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6325‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325251. – Les modalités de mise en œuvre de l’article L. 6325‑25 sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment le contenu des relations conventionnelles. » ;

4° Au 3° du II de l’article L. 6332‑14, les mots : « y compris ceux correspondant aux cotisations sociales » sont supprimés.

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux des bourses et des aides financières destinées aux apprentis souhaitant réaliser une mobilité à l’étranger. Ce rapport examine également les perspectives en matière d’harmonisation des dispositifs de soutien financier existants et d’augmentation des aides financières pour les mobilités d’apprentissage à l’étranger.

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.