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N° 1225

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

 

visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

 Sénat : 206, 455, 456 et T.A. 86 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 1071.


1

 

TITRE Ier

Élaborer une stratégie nationale et territoriale visant à renforcer la prévention
et la lutte contre l’intensification et l’extension
du risque incendie

Article 1er

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, après avis de l’Office national des forêts, du Centre national de la propriété forestière, des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des activités pastorales, des organisations professionnelles de la filière forêt‑bois, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 du code forestier, des chambres d’agriculture ainsi que des organisations agréées de protection de l’environnement.

La stratégie nationale dresse un état des lieux des moyens humains et financiers disponibles et mobilisables sur l’ensemble du territoire pour prévenir et lutter contre l’intensification et l’extension du risque incendie.

II. – (Non modifié) Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi n°     du      visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »

Article 2

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « prononcé par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

 a) Après la première occurrence du mot : « dans », la fin du premier alinéa de l’article L. 133-1 est ainsi rédigée : « les départements dont les conseils départementaux en ont fait la demande auprès des services de l’État, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑2, les mots : « régions ou » sont supprimés.

bis. – (Supprimé)

II . – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13311.  Lorsque, dans un délai d’un an à compter de la décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133‑1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, par massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’État peut constituer d’office, conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindre risques identifiés conformément à l’article L. 133‑1 du présent code.

« Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu’elle arrête.

« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215‑16 et L. 215‑17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article. »

Article 3

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les massifs forestiers dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État élabore dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑2. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 4

Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 131‑6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de végétation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers définis aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture ».

Article 5

I. – Le premier alinéa des articles L. 1424‑7, L. 1424‑70, L. 1424‑91 et L. 1852‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

II. – Le deuxième alinéa du 10° de l’article L. 766‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

III. – (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de celui-ci des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226.  Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies, à laquelle sont associés les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours concernés. »

Article 6 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant des données chiffrées sur l’opportunité d’un élargissement de l’entente VALABRE à l’ensemble du territoire et d’un renforcement de ses missions de prévention et d’acculturation au risque incendie.

Article 7

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l’élaboration d’une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d’itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, ».

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 ter

L’article L. 1332 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 3229 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article  L. 3311 du même code,  les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 3321 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 3331 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 41411 dudit code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 4141 ou les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 21221 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »

TITRE II

Mieux réguler les espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures pour réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens

Article 8

(Non modifié)

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131161.  Le périmètre des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est indiqué sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° L’article L. 134‑15 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – Le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2012‑92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est abrogé.

Article 8 bis

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié : 

1° (Supprimé)

2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée : 

a) (Supprimé)

b) L’article L. 134‑14 est ainsi modifié :

– les mots : « les dispositions des articles L. 134‑10 à L. 134‑12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 134‑11 se superposent à des obligations mentionnées au second alinéa de l’article L. 131‑11 ou aux articles L. 134‑5 et L. 134‑6 » ;

– les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 134‑11 » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise de voies ouvertes à la circulation publique, les modalités prévues à l’article L. 131‑16 s’appliquent aux propriétaires ou aux concessionnaires desdites voies. »

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023. 

Article 8 ter A (nouveau)

I. – Le second alinéa de l’article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :

« Lorsque des surfaces à débroussailler en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à ladite obligation, chacun des obligataires débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’installation de toute nature ou l’équipement qui est à l’origine de l’obligation dont il a la charge. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 8 ter

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles L. 341‑1 et L. 341‑10 du code de l’environnement et de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »

Article 8 quater A (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié : 

1° L’article L. 131‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, des travaux de débroussaillement peuvent être réalisés, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou les entreprises ayant une délégation de service public. Les modalités de l’accord sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131‑14, les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l’accord ».

Article 8 quater

(Non modifié)

L’article L. 134‑4 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Sans préjudice du I, dans les périmètres d’application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d’une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et branchages. »

Article 8 quinquies A (nouveau)

Après l’article L. 134‑5 du code forestier, il est inséré un article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-5-1.  Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées.

« Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec les principes de protection de la faune et de la flore sauvages. »

Article 8 quinquies B (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement prévue au titre III du livre Ier du présent code ; »

2° L’article L. 131‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application de ces arrêtés sont réputées autorisées. »

Article 8 quinquies

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134‑6 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443‑1 à L. 443‑4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443‑1 à L. 443‑3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres, le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 

« 8° (nouveau) Aux abords des installations classées Seveso, sur une profondeur de 100 mètres ; le représentant de l’État dans le département peut augmenter cette distance, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres. » ;

2° L’article L. 134‑8 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134‑6, au gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, au propriétaire du terrain. »

Article 8 sexies (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article L. 134‑9 du code forestier, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , le groupement de communes ou le syndicat mixte ».

Article 9

(Non modifié)

Au début de l’article L. 134‑16 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »

Article 9 bis A

(Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « , indiquant, le cas échéant, l’existence de ces obligations, ».

II. – L’article L. 134‑16 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125‑5 du code de l’environnement quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125‑5 quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 9 bis B (nouveau)

L’article L. 135‑1 du code forestier est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire a la possibilité de refuser cet accès. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier avec demande d’avis de réception mentionnant un délai pour un nouveau contrôle. »

Article 9 bis

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 135‑2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

2° L’article L. 163‑5 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 50 euros et supérieur à 100 ».

Article 9 ter (nouveau)

Le chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 135‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1353.  I. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire ainsi que la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues aux articles L. 134‑9, L. 134‑17, L. 134‑18 et L. 135‑2 et des sanctions pénales prévues aux articles L. 163‑5 et R. 163‑3, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 135‑1 portant sur l’obligation légale de débroussaillement mentionnée à l’article L. 134‑6 peuvent procéder, au moyen de caméras et de capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« II. – Seuls sont destinataires des images et des données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au I du présent article.

« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au III du présent article.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale ainsi que les interconnexions, les rapprochements ou les mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisées dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative ou à une procédure pénale, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative ou pénale, ils sont effacés au bout de six mois, ou au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les délais et modalités d’information des personnes, sont précisés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Articles 10 et 11

(Supprimés)

Article 12

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 562‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 56210. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562‑1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire  et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé selon une procédure de modification simplifiée.

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II, et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique.

« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. »

Article 13

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 563-7 à L. 563-11 ainsi rédigés : 

« Art. L. 5637. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, identifiant la sensibilité au danger prévisible des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France.

« II. – Sur le fondement de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 5638. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation.

« Au sein de cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et prescriptions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

« Art. L. 5639. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 :

« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ou aggraver des risques :

« a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ;

« b) Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;

« d) Les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ;

« 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation et l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.

« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, à condition de ne pas créer ou aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

« 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;

« 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.

« Art. L. 56310. – I. – Le projet de la zone de danger élaborée en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.

« Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.

« III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.

« La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

« La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. 

« Art. L. 56311. – I. – La construction ou l’aménagement d’un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou le non-respect des conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis à l’article L. 562‑5 applicable dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »

III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 14

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 1  du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 132‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-2.  Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 1331 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. » ;

2° (Supprimé)

Article 14 bis

(Supprimé)

TITRE III

Gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie

Article 15

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 et de leurs fédérations régionales, » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. » ;

 Après l’article L. 1222, il est inséré un article L. 12221 ainsi rédigé :

« Art. L. 12221. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122‑2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :

« 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants ainsi que l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;

« 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu ;

« 4° L’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425‑2 du code de l’environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« 5° L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.

« Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l’article L. 122‑2 du présent code est transmis au service départemental d’incendie et de secours. »

 II. – L’article L. 312‑2 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »

Article 15 bis

(Non modifié)

La première phrase des articles L. 313‑1 et L. 313‑3 du code forestier est complétée par les mots : « , et les enjeux de défense des forêts contre les incendies ».

Article 16

(Non modifié)

L’article L. 312‑1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ministre chargé des forêts » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la région » ;

b) Les mots : « Centre national » sont remplacés par les mots : « centre régional » ;

c) Après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, » ;

d) Après le mot : « social », sont insérés les mots : « et au regard de la défense des forêts contre les incendies ».

Article 17

I. – Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires un modèle de plan simple de gestion, les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. » ;

3° Au début du 2° de l’article L. 372‑1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier ».

 II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332‑6 du code forestier, aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332‑7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’applique à compter du 1er janvier 2027 à l’ensemble des propriétaires concernés.

Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous forme dématérialisée.

Article 18

Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312‑4 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3124 A. – Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi‑parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts et compatibles avec l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité et la diversification des essences, la défense contre les incendies et la valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services de la forêt. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »

Article 19

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

1° Après le 5° de l’article L. 321‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Contribuer, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1, les services départementaux d’incendie et de secours, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants et l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321‑4‑1 ; »

2° Est ajoutée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Réseau national de référents défense des forêts contre les incendies

« Art. L. 32141. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.

« Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordinateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires.

« Ce réseau est chargé de porter les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »

Articles 20 et 20 bis

(Supprimés)

TITRE IV

Améliorer l’aménagement et la valorisation
des forêts en appréhendant la défense des forêts contre les incendies à l’échelle du massif

Article 21

Avant le dernier alinéa de l’article L. 133‑2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l’entretien  de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123‑3, les services départementaux d’incendie et de secours,  l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2. Ces plans de protection des massifs contre les incendies  comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et à toute action d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »

Article 22

Après le premier alinéa de l’article L. 33122 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre, qui n’est pas dotée d’un document de gestion durable obligatoire ou facultatif prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II. »

Article 23

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »

Article 24

Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental d’incendie et de secours » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental d’incendie et de secours, » ;

2° Il est ajouté un article L. 153‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1539. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts, la chambre départementale d’agriculture et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées à l’article L. 132‑2 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une cartographie des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette cartographie est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard au 1er janvier 2026. »

TITRE V

Mobiliser le monde agricole pour renforcer
les synergies entre les pratiques agricoles
et la prévention des feux de forêt

Article 25

Le code forestier est ainsi modifié : 

1° et2° (Supprimés)

3° (nouveau) Après le 4° de l’article L. 341‑6, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La signature d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133‑2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

Article 26

(Non modifié)

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 156‑4 du code forestier est complétée par les mots : « ainsi qu’à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, notamment du risque incendie ».

Article 27

Après le 5° de l’article L. 322‑1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation ainsi que leur accompagnement pour la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1. »

Article 28

Le 2° de l’article L. 131‑6 du code forestier est complété par un c ainsi rédigé :

« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque. Dans ce cas, les exploitants soumis à ces interdictions bénéficient d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté ; ».

Article 29

Après l’article L. 1338 du code forestier, il est inséré un article L. 13381 ainsi rédigé :

« Art. L. 13381. – L’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières.

« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles doivent être prescrites sur le foncier forestier. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »

TITRE VI

Sensibiliser les populations au risque incendie

Article 30

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 5411028 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411028. – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie. 

« Lorsque le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 30 bis

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 73111. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 30 ter (nouveau)

À compter de la rentrée scolaire 2023, chaque élève de l’enseignement du second degré participe une fois au cours de sa scolarité à une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile.

La journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile a pour objectif de présenter le modèle de sécurité civile français et les valeurs de solidarité et de civisme qui y sont attachées, les missions des sapeurs-pompiers et le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers ouvert aux jeunes âgés de 11 à 18 ans.

Article 31

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d’incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

 b) Est insérée une section 1 bis intitulée « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134-2 à L.134-4. 

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Interdiction de fumer dans les bois et forêts

« Art. L. 13419. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts régis par le présent chapitre et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces bois et de ces forêts pendant la période à risque définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 163‑4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512‑1 et L. 3514‑1 du code de la santé publique ».

II. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161‑1 et L. 161‑4 du code forestier. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». 

III (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». 

TITRE VII

Équiper la lutte contre l’incendie à la hauteur du risque

Article 32

I. – Après le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Tarifs réduits applicables aux consommations
de certaines administrations publiques

« Art. L. 312781.  Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

  

« 

Consommations

Catégories fiscales

Conditions d’application

Tarif réduit à compter de 2023

 

Intervention des véhicules des services d’incendie et de secours

Gazoles

L. 312-78-2

0

 

Essences

0

 

« Art. L. 312782. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d’incendie et de secours. »

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 33

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

a) L’article L. 421‑70‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

b) (Supprimé)

c) L’article L. 421‑81‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 332‑1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724‑1 à L. 724‑13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »

II. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34

I. – L’article L. 241‑13‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 241131.  I. – Pour chaque salarié ou agent public sapeur‑pompier volontaire, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés ou agents publics sapeurspompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié ou agent public sapeur‑pompier volontaire et pour chacun de ses contrats de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1. Elle tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans des limites et des conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque employeur, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il est applicable aux salariés ou aux agents publics recrutés ou devenus sapeur‑pompiers volontaires après cette date.

II bis (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension aux agents publics de la réduction de cotisations sociales prévue aux I et II est compensée à due concurrence, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  (Non modifié) La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la limitation à deux ans de la période pendant laquelle un employeur peut bénéficier d’une réduction de cotisations patronales en contrepartie de la disponibilité de ses employés et de ses agents exerçant en tant que sapeurs‑pompiers volontaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III bis (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 241‑13‑1 du code la sécurité sociale. Ce rapport évalue le coût total des mesures de réduction des cotisations des employeurs, leur caractère incitatif quant au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et l’intérêt de les modifier ou de les pérenniser. 

IV. – L’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est abrogé le 31 décembre 2026.

Article 34 bis AA (nouveau)

À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire au sens du code de la sécurité intérieure ».

Article 34 bis A

(Non modifié)

La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.

Article 34 bis B (nouveau)

À l’article L. 723‑1 du code de sécurité intérieure, après le mot : « dangereux », sont insérés les mots : « , à risques et insalubrités ».

Article 34 bis

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ;

2° Le I de l’article L. 341‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131‑3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. »

Article 34 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 et 2023, le nombre de coupes tactiques réalisées et le montant estimé de la prise en charge par les assurances des coupes tactiques effectuées.

TITRE VIII

Financer la reconstitution de forêts
plus résilientes après un incendie

Article 35 A (nouveau)

Après le 10° de l’article L. 121‑1 du code forestier, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° À la défense de la forêt contre les incendies. »

Article 35

L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1. » ;

2°  et 3° (Supprimés)

Article 36

Après le 5° de l’article L. 321‑1 du code forestier, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, les groupements, les associations et les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre III et les sociétés coopératives agricoles forestières, à promouvoir auprès des propriétaires forestiers l’intérêt de l’assurance de leurs parcelles face aux risques de tempête et d’incendie ; ».

Article 36 bis (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 321‑2 du code forestier, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’un député et d’un sénateur. »

Article 37

Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 352‑1, les mots : « le risque de tempête » sont remplacés par les mots : « les risques de tempête ou d’incendie » ; 

2° L’article L. 352-2 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°. » ;

b) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° (nouveau) Au 1° de l’article L. 352‑5, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ». 

TITRE IX

(Division supprimée)

Article 38

(Suppression maintenue)