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N° 1267

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mai 2023.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen
du permis de conduire

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 793, 947 et T.A. 95.

    2e lecture : 1230.

  Sénat : 1re lecture : 453, 564, 565 et T.A. 108 (2022-2023).


1

Article 1er

(Non modifié)

Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22131.  L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.

« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir son établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 1er bis

(Non modifié)

L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « passage », sont insérés les mots : « et la préparation » ;

b) Les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être organisés » ;

c) Les mots : « , dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214‑6‑2 du présent code, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.

« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 3

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 2215 du code de la route est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L’autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à cette épreuve pratique n’excède pas quarante‑cinq jours. »

Article 3 bis A

(Non modifié)

Le livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article L. 211‑1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : « , d’un examinateur mentionné à l’article L. 221‑5 du présent code ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221‑6 » et, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211‑1 A du présent code » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑5 est supprimé.

Articles 3 bis et 3 ter

(Suppression maintenue)