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N° 1330

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juin 2023.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à renforcer l’accès des femmes
aux responsabilités dans la fonction publique

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 123, 461, 462 et T.A. 88 (2022-2023).

Assemblée nationale : 1072.


1

Article 1er

I. – (Non modifié) L’article L. 132‑9 du code général de la fonction publique est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 2

I.  L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I sont occupés par moins de 40 % de personnes de l’un des deux sexes, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous-représenté. » ;

4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cette règle » sont remplacés par les mots : « du I et du présent II » ;

5° (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette obligation ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces obligations ne s’appliquent ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2° et ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au cours des années 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique.

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues à l’article L. 9.

« Le non‑respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 9. »

Article 2 ter (nouveau)

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 132‑7 du code général de la fonction publique, les mots : « entre deux renouvellements généraux des organes délibérants » sont supprimés.

Article 3

I. – L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° A Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

 Au 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

2° Au 4°, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

II.  (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1328 du code général de la fonction publique, après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs ».

Article 3 bis A (nouveau)

L’article L. 452‑35 du code général de la fonction publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une mission générale d’information sur l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations. »

Article 3 bis B (nouveau)

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement des services et les particularités de leur organisation, les assemblées parlementaires favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la fonction publique parlementaire. »

Article 3 bis

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13291. – La proportion de personnes de chaque sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 132‑5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, en application de l’article L. 132‑6.

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect du taux fixé. La pénalité ne peut dépasser un montant forfaitaire fixé par décret. 

« La pénalité financière est publiée, au plus tard trois mois après la décision, sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur est dispensé de la contribution prévue à l’article L. 132‑8. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à 3°  de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de l’un des deux sexes en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du même code soit atteint.

Article 4

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et répartition équilibrée de chaque sexe parmi les emplois supérieurs
et de direction

« Art. L. 13292. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. L’ensemble de ces indicateurs est également rendu public sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. L’ensemble de ces indicateurs est présenté chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés.

« Art. L. 13293. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 9.

« Art. L. 13294.  Lorsque les résultats obtenus au regard de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à un niveau défini par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret.

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

« Art. L. 13295. – (Supprimé) » 

II. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2024 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2025 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 5

À l’article L. 716‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 20 000 ».