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N° 1359

_____

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION   DE   LOI

 

visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

 Sénat : 205, 415, 416 et T.A. 76 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 958.


1

 

 

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Article 1er

I. – Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

 bis (nouveau) Au deuxième alinéa du 5°, les trois occurrences des références : « à 4° » sont remplacées par les mots : « , 2° et 4° » ;

2° et 3° (Supprimés)

II et III. – (Supprimés) 

IV. – L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de conciliation se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi rédigé :

« V. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre dans la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 7° Un représentant de chaque département;

« 8° Cinq représentants de l’État ;

« 9° (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ;

« 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 dudit code de l’environnement ;

« 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

« 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ;

« 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ;

« 15° (nouveau) Un député et un sénateur du périmètre régional. 

« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.

« B bis. – Le président de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V.

« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.

« E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. 

« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V. »

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Article 4

I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« aa) (nouveau) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« ab) (nouveau) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

a et a bis) (Supprimés)

« b) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

c) (Supprimé)

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« e) (nouveau) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;

« f) (nouveau) La réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« g) (nouveau)Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour son compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« h) (nouveau) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 1er de la loi n°       du       relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

« 8° (nouveau)Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

I bis (nouveau). – Après le III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207. Ce rapport fait mention, le cas échéant, du dépassement possible du forfait national mentionné au deuxième alinéa du présent III bis. » 

II. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‐3, dès lors qu’elle est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‐1 du présent code ou aux articles L. 4251‐1, L. 4424‐9 et L. 4433‐7 du code général des collectivités territoriales ; ».

Article 5

(Supprimé)

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Article 6

(Supprimé)

Article 7

I A. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Une commune classée comme peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale de développement communal peuvent choisir de les mutualiser entre elles ou à l’échelle intercommunale. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

I et II. – (Supprimés)

III. – Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence présente un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050. »

Articles 8 et 9

(Supprimés)

Article 10

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑8 dudit code ;».

II. – (Supprimé)

II bis. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

III à V. – (Supprimés)

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols

Article 11

(Supprimé)

Article 12

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 précitée est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel, par dérogation, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixées par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être prononcé ou prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue sur ladite demande, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230-6 du code de l’urbanisme. »

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 13

Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; »

2° (Supprimé)

Article 14

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Il dresse un bilan des effets de la loi n°       du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.

« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une superficie minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il fait état de la prise en compte à l’échelle nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. De la même façon, il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité, et formule des préconisations pour la renforcer.

« Il contient des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs, notamment fiscaux, mobilisés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l’intégration et l’atteinte de ces objectifs.

« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter. »