N° 1693
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIziÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2023.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants
(Nouvelle lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 758, 908 et T.A. 84.
Nouvelle lecture : 1229.
Sénat : 1re lecture : 396, 560, 561 et T.A. 107 (2022-2023).
– 1 –
Article 1er
Au deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».
Article 2
I. – L’article 372‑1 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 372‑1. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
« Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »
II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 226‑1 du code pénal est complété par les mots : « dans le respect de l’article 372‑1 du code civil ».
Article 3
I. – (Supprimé)
II. – Après le troisième alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. »
Article 4
Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »
Article 5
(Supprimé)