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N° 1903

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2023.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à lutter contre les discriminations
par la pratique de tests individuels et statistiques

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 1494.


1

Article 1er

I. – Un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination.

Ce service :

1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;

2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et aux articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225‑3‑1 du code pénal ;

3° Réalise ou finance la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ;

4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l’objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par ces tests ;

5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l’article 3 ;

6° Élabore chaque année un rapport d’activité, rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

I. – Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.

Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis sur les suites devant leur être données.

Le comité des parties prenantes est composé :

1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;

4° D’un représentant du Défenseur des droits ;

5° (nouveau) De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 3

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, le service mentionné à l’article 1er :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

II. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’employeur du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, ce dernier engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l’article 2, et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou que ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés, au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

2° L’obligation d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations prévu au III ;

3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus aux II et III ;

4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II, et le plan d’action mentionné au III, de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.