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N° 1930

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation

 

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 1768.


 


1

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins

Article 1er

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par les conseils territoriaux de santé concernés » ;

1° bis (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ;

b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « des conseils territoriaux de santé concernés et » ;

3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ;

3° bis (nouveau) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

4° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par les conseils territoriaux de santé concernés et par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année aux conseils territoriaux de santé concernés et à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. Elles sont systématiquement accompagnées du détail des moyens financiers et humains nécessaires à leur réalisation ainsi que de la façon dont l’État doit y contribuer. »

Chapitre II

Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux

Article 2

I. – Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les conditions et les modalités d’accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi n°     du      visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. »

 I bis (nouveau). – En contrepartie de cet accès à la formation de médecine pour les étudiants français, les étudiants concernés s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation et pour une durée ne pouvant être inférieure à deux ans, dans les lieux d’exercice situés dans une région dépourvue de centre hospitalier universitaire ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans des conditions définies par voie réglementaire. 

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux étudiants inscrits en formation de médecine à l’étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, relatives notamment au mode et au lieu d’exercice ainsi qu’à l’évolution de carrière de ces personnes à l’issue de leurs études.

Chapitre III

Développer l’accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux

Article 3

I. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6326-1.  Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études  adaptées et accompagnées de médecine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique sur l’accès des auxiliaires médicaux aux études de médecine. Il étudie les freins durables aux reconversions des professions paramédicales vers la profession de médecin et formule des recommandations sur les évolutions potentielles à apporter aux passerelles existantes.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.