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N° 1931

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à relancer l’organisation des classes de découvertes

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 1794.


1

Article 1er

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5512. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyages scolaires.

« II. – Une aide, financée par le fonds mentionné au I, est accordée par le ministère de l’Éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat visant à prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires d’une durée de trois nuitées au moins. Le fonds encourage notamment les voyages scolaires permettant aux élèves la découverte d’un environnement nouveau et prend en compte les spécificités des écoles ultramarines.

« III. – Le montant de l’aide varie en fonction de la durée du voyage scolaire et de son éloignement par rapport à l’établissement scolaire qui l’organise. 

« IV (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Article 2

I. – Il est attribué une part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves aux enseignants des écoles primaires qui assument une mission d’organisation et d’accompagnement d’un voyage scolaire d’une durée de trois nuitées au moins, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II et III. – (Supprimés)  

Article 2 bis (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation de sorties et de voyages scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales compétentes et de l’État, participe de l’acquisition de cette culture générale. »

Article 2 ter (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4015. – Chaque année, dans les écoles et les établissements, la communauté éducative est informée des modalités d’accompagnement existantes et est soutenue pour mettre en œuvre une classe transplantée, une classe de découverte ou un voyage scolaire. » ;

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sensibilisent les futurs enseignants aux bénéfices pédagogiques des voyages scolaires. »

Article 2 quater (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les voies et les moyens d’une modalité d’indemnisation par l’État et les collectivités territoriales des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans le cadre de l’accompagnement des voyages scolaires.

Article 2 quinquies (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état du nombre de voyages scolaires d’au moins une nuitée organisés en 2019, en distinguant le premier et le second degrés. Le rapport fournit des indications sur le nombre de nuitées effectuées en moyenne lors des voyages scolaires ainsi que sur le nombre d’élèves et de professeurs concernés. Il donne également des informations quant aux types de destinations et aux modalités de financement de ces voyages.

À compter de la rentrée scolaire de l’année 2024, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport actualisant les données du rapport mentionné au premier alinéa.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.