CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIÈME LÉGISLATURE |
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N° 185
SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat |
PROPOSITION DE LOI
relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP,
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Sénat : 943 (2022-2023), 46, 47 et T.A. 9 (2023-2024).
Assemblée nationale : 1788, 1838 et T.A. 189.
Commission mixte paritaire : 1977 (2023-2024).
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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3111‑16‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.
« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;
b) Aux 1° et 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;
2° Après le même article L. 3111‑16‑1, il est inséré un article L. 3111‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑16‑1‑1. – Pour l’application de la présente section, on entend :
« 1° Par “centre‑bus” : toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;
« 2° Par “entité mutualisée” : toute entité du cédant dont l’activité n’est pas réservée à un seul centre‑bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans ce service ;
« 3° Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre‑bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;
3° Le 1° de l’article L. 3111‑16‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « individuellement et collectivement » ;
b) Après le mot : « “cessionnaire”, », sont insérés les mots : « concernant notamment l’existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d’un » ;
4° L’article L. 3111‑16‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑16‑3. – Sans préjudice des articles L. 3111‑16‑1 et L. 3111‑16‑4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre‑bus, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste.
« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111‑16‑1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle‑même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
« Ce nombre peut être déterminé en fonction de l’évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu’à la date du changement d’attributaire.
« Ce nombre est arrêté d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.
« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 3111‑16‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑16‑4. – I. – Les contrats de travail des salariés affectés à un centre‑bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre‑bus est rattaché.
« Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre‑bus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre‑bus.
« II. – Par dérogation au I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.
« III. – Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l’exploitation de l’ensemble des centres‑bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque service transféré :
« 1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;
« 2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste ;
« 3° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d’être transféré.
« IV. – Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l’autorité organisatrice décide de fournir elle‑même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° bis Le I de l’article L. 3111‑16‑5 est ainsi rédigé :
« I. – Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :
« 1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est d’au moins douze mois ;
« 2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est inférieur à douze mois.
« Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 3111‑16‑7 et L. 3111‑16‑10, la référence : « L. 3311‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3111‑16‑1 » ;
7° L’article L. 3111‑16‑11 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : « , par les dispositions applicables à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public » ;
c) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ;
8° L’article L. 3111‑16‑12 est complété par les mots : « , y compris dans le cas prévu au 1° de l’article L. 3111‑16‑1 ».
II. – (Supprimé)
I. – Après l’article L. 1241‑13 du code des transports, sont insérés des articles L. 1241‑13‑1 et L. 1241‑13‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1241‑13‑1. – I. – Le personnel d’Île‑de‑France Mobilités comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l’établissement du 29 mars 2006 ;
« 3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs.
« II à IV. – (Supprimés)
« Art. L. 1241‑13‑2. – I A. – Il est institué, au sein d’Île‑de‑France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble du personnel d’Île‑de‑France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.
« I. – Le comité social unique est composé du président d’Île‑de‑France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1, celles prévues aux articles L. 211‑1 à L. 211‑4 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même I.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 1241‑13‑2 du code des transports entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Île‑de‑France Mobilités mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241‑13‑1 du code des transports en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241‑13‑2 du même code prennent fin à cette même date.
L’article L. 1263‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° A À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » sont supprimés ;
1° À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « ou L. 3111‑16‑3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l’autorité organisatrice mentionnée au même article L. 3111‑16‑3 ne publient pas ces informations, à compter de l’information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l’intention de l’autorité organisatrice d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle‑même le service » sont supprimés ;
2° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement dudit article L. 3111‑16‑3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »
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Le VI de l’article 158 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 3316‑1 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 3316‑1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions au terme d’une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du même code. »
Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la date du dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111‑16‑1 du code des transports.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase de l’article L. 2142‑8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport, sont remis à Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;
2° Après la première phrase de l’article L. 2142‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport et qu’Île‑de‑France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île‑de‑France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, ou au plus tard à la date à laquelle Île‑de‑France Mobilités décide de fournir lui‑même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »
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