N° 2109
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale
(Première lecture)
Voir le numéro : 1208.
– 1 –
Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« MÉDIATEURS SOCIAUX
« Chapitre unique
« Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social ainsi que de règlement des situations conflictuelles de la vie quotidienne.
« Elle vise à améliorer une relation ou à prévenir ou à régler un conflit qui oppose des personnes physiques entre elles ou des personnes physiques à des personnes morales, grâce à l’intervention d’un tiers impartial et indépendant. Elle facilite la mise en relation entre les personnes et les interlocuteurs susceptibles de contribuer à la résolution des différends et participe à la régulation des tensions et à la prévention des comportements incivils, notamment dans les espaces publics ou collectifs.
« Elle crée les conditions favorables à l’autonomie, à la responsabilité et à la participation des parties prenantes.
« Elle contribue à l’égalité réelle en facilitant l’accès aux droits et aux services publics.
« Elle agit localement et mobilise les acteurs de proximité.
« Les médiateurs sociaux ne peuvent accomplir aucune fonction relevant du maintien de l’ordre public.
« Art. L. 481-2. – Le processus de médiation sociale garantit le libre consentement des parties prenantes, la confidentialité des échanges entre celles‑ci, la protection des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux.
« Art. L. 481-3. – La médiation sociale peut être mise en place à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou de toute personne morale.
« Des contrats pluriannuels de développement territorial de la médiation sociale peuvent être signés pour coordonner les initiatives prises par les parties mentionnées au premier alinéa.
« Ils visent une couverture pertinente par la médiation sociale du territoire défini par ces parties au regard des besoins recensés, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« Ces contrats précisent le cadre de la gouvernance et du pilotage du développement territorial de la médiation sociale ainsi que les contributions financières des signataires.
« Art. L. 481‑3-1 (nouveau). – Les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions pluriannuelles d’une durée maximale de six ans avec les personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale certifiées par un organisme indépendant.
« Art. L. 481-4. – Des référentiels de compétences et de formation et un code de déontologie définissent et encadrent les modalités d’intervention des personnes morales et des personnes physiques qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels s’articulent avec ceux du travail social et sont élaborés par un organisme indépendant.
« Art. L. 481‑4-1 (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de son embauche, le médiateur social suit une formation dont les modalités de mise en œuvre, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par un décret pris après avis des organisations représentatives de la médiation sociale définie à l’article L. 481‑1. Ce décret précise la durée de la formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si le médiateur social justifie d’une formation antérieure équivalente.
« Art. L. 481-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
Après le 4° de l’article L. 121‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Actions de médiation sociale définies au titre VIII du livre IV. »
L’article L. 5134‑100 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « objet », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’exercice de la médiation sociale définie au titre VIII du livre IV du code de l’action sociale et des familles. Les adultes‑relais exercent cette activité notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville. » ;
2° (nouveau) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le contrat » ;
3° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « de la présente section ».
Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre réel de postes de médiateurs sociaux. Ce dernier s’attache également à évaluer l’opportunité et la faisabilité de financer 7 000 postes supplémentaires de médiateurs sociaux.
I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.