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N° 2112

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2024.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés
dans les politiques publiques

 (Première lecture)

     Voir les numéros :

  Sénat : 720 (2021-2022), 38, 39 et T.A. 4 (2022-2023).

Assemblée nationale : 366.


1

Chapitre Ier

Champ d’application

Article 1er

I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :

1° L’État et ses établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;

2° Les autorités administratives et publiques indépendantes ;

2° bis et 3° (Supprimés)

II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

1° Le conseil en stratégie ;

2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique ;

4° Le conseil en communication ;

5° Le conseil pour la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

III. – (Non modifié) Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi :

1° Les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants ;

2° (Supprimé)

IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui s’engagent en qualité d’indépendants avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants.

V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.

Au cours de toutes les phases de l’exécution d’une prestation de conseil, l’administration bénéficiaire peut demander au prestataire ou au consultant l’intégration d’au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation.

Article 1er bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024 et après consultation des associations nationales d’élus locaux, un rapport étudiant l’impact d’une éventuelle extension des dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local.

Chapitre II

Renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil

Article 2

I. – Les consultants sont tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire, sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l’article 1er, lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de l’administration bénéficiaire.

II. – (Non modifié) Le prestataire et les consultants ont l’interdiction d’utiliser tout signe distinctif de l’administration bénéficiaire ou des tiers mentionnés au I du présent article dans leurs relations avec ceux‑ci et sur les documents qu’ils produisent pour le compte de l’administration bénéficiaire.

III. – (Non modifié) Lorsqu’un document a été rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants, l’administration bénéficiaire y mentionne cette information, précise la prestation de conseil réalisée et le cadre contractuel dans lequel s’inscrit ladite prestation.

IV. – (Supprimé)

(nouveau). – Les II et III du présent article ne sont pas applicables aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre de prestations mentionnées au 4° du II de l’article 1er.

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.

Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires :

1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

3° L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

5° L’objet résumé de la prestation ;

6° Le montant de la prestation ;

7° Le nom et le numéro du système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

8° L’imputation de la dépense au sens de la nomenclature budgétaire et comptable employée par l’administration bénéficiaire.

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 518‑10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend également une annexe faisant état des informations mentionnées à l’article 3 de la loi n°      du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 4

I. – Les informations mentionnées dans le rapport prévu à l’article 3 respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics.

Ces mêmes informations :

1° Sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

 (Supprimé)

II. – Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Chapitre III

Mieux encadrer le recours aux consultants

Article 5

Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de proposer, de réaliser ou d’accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Article 5 bis (nouveau)

L’administration ne peut recourir aux prestataires et consultants privés pour la rédaction d’un projet de loi ou de son étude d’impact.

Article 6

I. – Après sa réalisation, toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire, qui précise :

1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;

1° bis (nouveau) La justification du recours à une prestation de conseil plutôt qu’à des ressources internes ;

2° Le bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles sanctions infligées au prestataire ;

 Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ;

4° Les conséquences de la prestation sur la décision publique.

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.

Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Article 6 bis (nouveau)

Le A de l’article L. 342‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les articles 4 et 6 de la loi n°      du        encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 7

(Non modifié)

Après l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51. – I. – Les consultants mentionnés à l’article 1er de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques emploient la langue française dans leurs échanges avec l’administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent.

« Ils ne peuvent utiliser ni expression ni terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.

« II. – Outre la rédaction en langue française, les documents auxquels les consultants participent peuvent comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère. »

Article 8

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le ministre chargé de la fonction publique remet, au nom du Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport présentant pour chaque ministère :

1° La cartographie des ressources humaines dont le ministère dispose en matière de conseil, en interne et dans le cadre interministériel ;

2° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer des compétences de conseil en interne ;

3° Les conséquences de ces mesures sur le recours par le ministère aux prestations de conseil.

Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques

Section 1

Mieux lutter contre les conflits d’intérêts

Article 9

I. – (Non modifié) Le prestataire et les consultants réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, défini comme une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur mission.

II. – L’administration bénéficiaire établit un code de conduite avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre ; l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter.

Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts mentionnée au I.

III. – Le référent déontologue de l’administration bénéficiaire répond aux demandes d’avis de celle-ci, du prestataire ou des consultants sur les questions d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans la préparation ou l’exécution des prestations de conseil.

Si la complexité de la demande d’avis le justifie ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. L’avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.

IV.  (Non modifié) Après le 7° du I de l’article 20 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Elle contribue au contrôle déontologique des prestations de conseil, dans les conditions fixées par la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 10

I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil en cours de réalisation, il adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa du présent I avant le début de sa mission.

II. – Lorsque le prestataire estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :

1° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d’un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.

III. – Lorsque le consultant estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq années précédentes, à rémunération ou à gratification ;

2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

3° Les participations, au cours des cinq années précédentes, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

4° Les participations financières directes détenues dans une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

5° Les activités professionnelles exercées, à la date de la prestation, par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts à la date de la prestation ;

7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années précédentes.

L’appréciation du conflit d’intérêts potentiel tient compte des responsabilités passées et présentes du consultant.

IV. – En cas de doute sur l’appréciation du risque de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, le référent déontologue saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.

IV bis (nouveau). – Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent. 

Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées.

IV ter (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et les déclarations d’intérêts mentionnées à l’article 10 de la loi n°      du        encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques ».

V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 11

I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice :

1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er, lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ;

2° Les prestations de conseil relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a affectées à ces actions et les contreparties qu’il a reçues.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

1° La périodicité et les modalités des communications prévues au I du présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil.

Article 12

I.  (Non modifié) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des règles déontologiques fixées à la présente section et aux articles 2 et 5.

bis. – La Haute Autorité peut se saisir d’office ou être saisie par :

1° L’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;

2° (Supprimé)

3° Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;

4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé d'un consultant, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix, ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, le secret de la conduite de la politique extérieure de la France, le secret de la sûreté de l’État, le secret de la sécurité publique, le secret de la sécurité des personnes ou le secret de la sécurité des systèmes d’information.

III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées à la présente section ou aux articles 2 ou 5, elle :

 Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Le prestataire ou le consultant prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ;

2° Avise l’administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.

Article 13

I.  Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

1° De ne pas respecter les exigences fixées à l’article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d’intérêts au sens du second alinéa du I de l’article 9 ;

2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts ;

3° De ne pas adresser à l’administration bénéficiaire la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;

4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat mentionnées à l’article 11 ;

5° D’entraver l’action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 12, ou en transmettant des informations mensongères.

Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19‑1 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :

1° Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ;

 (Supprimé)

Article 14

Après l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 191. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions, qui peut prononcer les amendes et les sanctions administratives prévues à l’article 13 de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« II.  La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :

« 1° Un membre du Conseil d’État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice‑président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut pas être supérieur à un.

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

« Le président de la commission des sanctions est élu par les membres de celles-ci.

« III.  Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19 de la présente loi.

« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Aucune amende ou sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle‑ci.

« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »

Article 15

(Supprimé)

Section 2

Mieux encadrer les « allers‑retours »
entre l’administration et les cabinets de conseil

Article 16

(Supprimé)

Chapitre V

Assurer une meilleure protection des données de l’administration

Article 17

I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.

Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d’un mois à compter de l’issue de la prestation et après avoir remis ces mêmes données ainsi que les traitements opérés sur ces données à l’administration bénéficiaire. Ils transmettent à l’administration bénéficiaire une déclaration attestant que les données ont été détruites.

II. – (Non modifié) Le I ne s’applique pas aux données publiées par l’administration bénéficiaire ou par les tiers mentionnés au même I.

III. – En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au second alinéa du I ou lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au même I ont un doute sur le respect des obligations prévues audit I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l’article 19 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui ne sont pas des données à caractère personnel.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que les obligations prévues au I ne sont pas respectées, elle en informe l’administration bénéficiaire, qui peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 18

I. – (Supprimé)

II. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché nécessitent un haut niveau de sécurité des systèmes d’information, l’administration bénéficiaire peut imposer comme condition de participation la transmission par le candidat soit des conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, soit de tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne attestant d’un niveau minimal de sécurité.

III. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Chapitre VI

Entrée en vigueur

Article 19

(Supprimé)