N° 2296
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIziÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
(Première lecture)
Voir le numéro : 2093.
– 1 –
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;
1° Les articles 222‑12 et 222-13 sont ainsi modifiés :
a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou service social ou médico-social » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico-social ; »
2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».
Article 2
L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ou ».
Article 3
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.
« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »
Article 4 (nouveau)
I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »