Description : LOGO

N° 2307

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à réduire l’impact environnemental
de l’industrie textile

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :  2129.


1

Article 1er

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541911. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles références de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541101 dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires. 

« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.

« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide. Cette mention figure sur toutes les pages du site internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.

« III. – (Supprimé) »

Article 1er bis (nouveau)

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, de durabilité ».

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l’empreinte carbone, » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;

2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12.

« III.  Au plus tard le 1er juillet  2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3. »

Article 2 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, après le mot : « utilisée, », sont insérés les mots : « la teneur en polyester, ».

Article 3

I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229611.  Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 4 (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑63, après la référence : « L. 229‑61 » est insérée la référence : «, L. 229‑61‑1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, les mots : « à l’article L. 541‑9-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 ».