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°2403

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

 

visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole
 

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2231.


1

Article 1er

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 » sont remplacés par les mots : « du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

3° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la diversité des bassins et la dimension des exploitations et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité, et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. » ;

4° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent article. 

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle permettant aux ministres d’arrêter un prix minimal, qui ne peut être inférieur aux coûts de production de tout ou partie des produits agricoles concernés.

« La conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses membres et sous réserve de l’accord des producteurs qui souhaitent y participer.

« Pour déterminer le seuil minimal d’achat des produits agricoles mentionné au cinquième alinéa, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens législatifs et réglementaires permettant de mieux prendre en considération les coûts de production dans la formation des prix d’achat aux agriculteurs en vue d’améliorer leurs revenus de façon significative.

Article 2

Sous l’autorité des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, il est créé un fonds dédié au maintien et à la transition des pratiques agroécologiques des exploitations agricoles.

Ce fonds permet de  financer les pratiques favorisant la transition agroécologique des exploitations agricoles, en priorité celles qui ont pour objet de mettre en place des systèmes économes et autonomes, à réduire l’utilisation d’intrants chimiques et à renforcer les infrastructures agroécologiques.

Une part des moyens du fonds mentionné au premier alinéa du présent article est utilisée pour des actions de soutien aux exploitations ayant un mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.

 L’aide financière apportée aux exploitations agricoles est dégressive en fonction de la dimension de l’exploitation. Les conditions de son octroi sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices générés par les industries du secteur agroalimentaire, du secteur de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros.