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N° 2406

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître et à protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2227.


1

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 430‑1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé dans des conditions définies par décret à l’agent public atteint de dysménorrhée incapacitante. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités d’accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. »

Article 3

I. – Après le 4° de l’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par le biais notamment de l’aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822‑31, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment par l’accès à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des agents. »

II. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242‑19‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2242192. – La négociation annuelle mentionnée à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la santé menstruelle et gynécologique. »

III. – (Supprimé)

Article 4

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 813‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8134. – Les services de santé au travail contribuent aux missions suivantes en faveur de tous les agents publics :

« 1° L’accompagnement et l’orientation des agents concernés dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention ;

« 2° La tenue d’actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique ;

« 3° L’accompagnement des employeurs publics, des agents et représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle et gynécologique. »

II. – L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 2°, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « et des enjeux liés à la santé menstruelle » ;

2° (nouveau) Au 5°, après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « des actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique, » ;

(Supprimé) 

Article 4 bis (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance et la prise en charge de la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail. Ce rapport s’attache notamment à évaluer la mise en œuvre de l’arrêt pour menstruations incapacitantes ainsi que le développement de données présentées par genre croisées et leur exploitation dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé au travail.

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.