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N° 2408

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoralkylées

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 2229.


1

Article 1er

I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

« Art. L. 5241.  I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

II. – Après l’article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132191. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage. 

« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une cartographie, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, déterminant l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.

« Sur le fondement notamment de cette cartographie, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées. Cette liste, complétée par les mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes, est rendue publique. »

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi non mentionnée au premier alinéa du présent I et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées.

II. – L’exploitant d’une installation mentionnée au I cesse tout rejet aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret.

On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement dans le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. 

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Article 2

L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et au IV bis » ;

3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La redevance due par une personne dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le taux de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes. »

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, chacune des agences régionales de santé réunit la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique et présente, à partir de données chiffrées disponibles ou à construire dans ce délai, le niveau d’exposition de la population de leur ressort aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° (Supprimé)

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.