N° 2409
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 2228.
– 1 –
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
AA (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
A. – L’article L. 100‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Contribue au respect des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec l’effort mondial exigé par l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qui vise à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5° C. » ;
B. – Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 %, hors émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, » ;
2° Après l’année : « 2023 », la fin de la première phrase du 2 est ainsi rédigée : « , d’au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040. » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’environ 45 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; »
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De porter la part des énergies décarbonées à au moins 58 % de la consommation finale d’énergie en 2030. À cette date, sur le périmètre de la métropole continentale, pour parvenir à cet objectif, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 terawattheures. » ;
4° bis (nouveau) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter A ainsi rédigé :
« 4° ter A De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’un gigawatt d’ici à 2030 et de 5 gigawatts d’ici à 2040 ; »
5° Après le mot : « porter », la fin du 4° ter est ainsi rédigée : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 et d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; »
5° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° De maintenir en fonctionnement les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, et de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif qu’au moins 10 gigawatts électriques de nouvelles capacités soient engagées d’ici 2026 ; »
5° ter (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis D’assurer la disponibilité d’installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés, en veillant à favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des coûts
6° Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221‑1 du présent code, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes :
(en térawattheures cumulés d’obligations d’économies d’énergie annuelle)
« |
Année |
2026-2030 |
2031-2035 |
|
|
Minimum |
1 250 |
1 250 |
|
|
Maximum |
2 500 |
2 500 |
|
7° (nouveau) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° De parvenir dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et à l’autonomie énergétique en 2050 ; »
8° (nouveau) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° De développer une capacité de production d’hydrogène décarboné par électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. » ;
C (nouveau). – Le I bis du même article L. 100‑4 est ainsi rédigé :
« I bis. – En matière d’électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d’au moins 63 gigawatts. »
I. – Après l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑5‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑5‑3‑1. – À compter du 1er janvier 2027, l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de charbon située sur le territoire de la France hexagonale est interdite. »
II. – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, après la référence : « L. 311‑5‑3 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 311‑5‑3‑1 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 22, après la référence : « L. 311‑5‑3 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 311‑5‑3‑1 ».
III (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’appliquer aux salariés des entreprises sous-traitantes des exploitants des centrales à charbon dont la reconversion est programmée les mêmes mesures d’accompagnement social que celles prévues pour les salariés des exploitants, détaillées dans l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Ce rapport dresse un état des lieux de la sous-traitance dans le secteur de la production d’électricité à partir de charbon et évalue les conséquences d’un tel accompagnement social renforcé en termes d’emploi et de qualité de vie pour les salariés de la sous‑traitance concernés.
(Supprimé)
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.