N° 2431
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap
pendant le temps de pause méridienne
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 840 (2022-2023), 250, 251 et T.A. 53 (2023-2024).
Assemblée nationale : 2106.
Article 1er
L’article L. 211‑8 du code de l’éducation est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »
Article 2
Après le sixième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »
Article 3 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2024.