Description : LOGO

N° 2452

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à accélérer et à contrôler le verdissement
des flottes automobiles

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 2126.


1

 

Article 1er A (nouveau)

Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou à très faibles émissions. »

Article 1er

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :

  1.     (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

« I. – » ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « ou quadricycles, à l’exception des entreprises mentionnées au II du présent article, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code » ;

c) Les 1° à 4° sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1° (Supprimé) 

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;

« 3° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;

« 4° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 5° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;

« 6° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;

« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ; 

« 8° De 80 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ; 

« 9° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. 

« Les catégories de véhicules utilitaires légers soumises à ces obligations sont précisées par décret. » ;

d) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et motocyclettes légères » sont remplacés par les mots : « , motocyclettes légères ou tricycles à moteur » ;

– à la fin, les mots : « 4° du présent article » sont remplacés par les mots : « 9° du présent I » ;

e) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :

« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;

« 2° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;

« 3° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;

« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;

« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;

« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;

« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. 

« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027. » ;

f) (nouveau) Le même dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les modalités de calcul pour majorer les véhicules dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux et qui sont acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa des I et II du présent article. Il détermine également l’écart maximal autorisé entre le nombre de véhicules neufs acquis en propre et le nombre de véhicules acquis en location de longue durée lors du renouvellement du parc automobile des entreprises mentionnées au I. » ;

2° L’article L. 224‑11 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – (Supprimé)

Article 2

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent également les modalités selon lesquelles la société atteint les objectifs de renouvellement du parc automobile définis à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement. »

II. – L’article L. 224‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 22412. – I. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 transmettent à l’autorité́ administrative les informations relatives au respect de ces obligations, dont le taux de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations sont arrêtées par voie réglementaire.

« III. – Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l’article L. 224‑10, le défaut de transmission des informations mentionnées au I du présent article est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé. »

 

Article 2 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑12‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « des gestionnaires de parcs de véhicules et » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « électriques et des véhicules » ;

2° Il est ajouté un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224122. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des gestionnaires de parcs de véhicules et de bâtiments à la gestion de l’énergie et au pilotage des points de recharge, permettant une utilisation optimale des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables. »

Article 3

I. – Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22661. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos le fait pour l’entreprise de ne pas avoir respecté les obligations prévues à l’article L. 224‑10 lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement constaté. Ce montant est plafonné à 2 000 euros par véhicule à très faibles émissions manquant pour atteindre les taux fixés à l’article L. 224‑10 du présent code. »

II (nouveau). – L’article L.226-6-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros » ;

2° À la même dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».

III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Le 2° du même II entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 4

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141711. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à ces obligations pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

2° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré́ un article L. 3123‑7‑1‑1 ainsi rédigé́ :

« Art. L. 3123711. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises aux articles L. 224‑10 et L. 224-12 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à ces obligations pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. »

II. – Les articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.