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N° 2642

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l’apprentissage des langues régionales

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 2517.


Article 1er

L’article L. 371‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les académies d’outre-mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui examine les diverses pratiques dans les outre-mer en matière d’enseignement des langues régionales, d’enseignement plurilingue ou d’enseignement dans les langues régionales. Ce rapport analyse également l’évolution de ces pratiques au cours des dernières années et évalue leur impact sur la réussite des élèves.

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.