N° 155
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2024.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
visant à interdire les dispositifs électroniques
de vapotage à usage unique,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 464, 1926 et T.A. 205.
Sénat : 161, 304, 305 et T.A. 65 (2023‑2024).
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Article 1er
I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 3513‑5, il est inséré un article L. 3513‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑5‑1. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, à l’exception des cartouches, qui présentent au moins l’une des deux caractéristiques suivantes :
« 1° Être pré‑rempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ;
« 2° Disposer d’une batterie non rechargeable. » ;
2° L’article L. 3513‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
3° À l’article L. 3513‑15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;
4° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l’article L. 3513‑19 ;
5° Au premier alinéa des articles L. 3515‑1 et L. 3515‑2, les mots : « , L. 3513‑5 et L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » ;
5° bis (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 3515‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3515‑2‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 3513‑5‑1 du présent code.
« À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation. » ;
6° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni » ;
a bis) (nouveau) Au premier alinéa du 12°, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;
b) Au 15°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, » et, après le mot : « vapotage », la fin est ainsi rédigée : « en méconnaissance de l’article L. 3513‑5‑1 ; »
7° L’article L. 3822‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3513‑5‑1, L. 3513‑7, L. 3513‑15, L. 3515‑1 et L. 3515‑3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. »
II. – Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi, à une date fixée par décret.
Article 2
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 février 2024.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER