N° 200

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

relative au port des insignes de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Blandine BROCARD,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les insignes que les maires, adjoints et conseillers municipaux sont autorisés à porter ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent ou doivent le faire. En revanche, pour les parlementaires, ces règles sont définies par les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il en résulte une disparité dans l’encadrement du port des insignes de la République par les différents représentants élus.

Le port des insignes de la République doit être strictement encadré pour garantir qu’il ne soit utilisé que dans des circonstances appropriées et respectueuses des valeurs de la République. Ces insignes symbolisent l’unité de la Nation et ne doivent en aucun cas être utilisés pour des actions qui pourraient outrager la République ou contrevenir à ses principes fondamentaux. Les parlementaires, en tant que représentants de toute la Nation et responsables de la création des lois applicables à tous les citoyens, doivent ainsi adopter une conduite exemplaire en matière de port des insignes de la République.

L’objectif de cette proposition de loi est de clarifier et d’harmoniser les règles relatives au port des insignes de la République par les élus locaux et les parlementaires, en interdisant leur usage dans des situations qui pourraient compromettre l’intégrité ou l’image de la République.

 

 


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proposition de loi

Article unique

Après le livre VIII du code électoral, il est inséré un livre VIII bis ainsi rédigé :

« LIVRE VIII BIS

« LES INSIGNES DE LA RÉPUBLIQUE

« Art. L. 56710.  Les insignes de la République sont des signes distinctifs ornés des trois couleurs bleu, blanc et rouge permettant de connaître la qualité de son porteur.

« Les maires, adjoints et conseillers municipaux portent les insignes de la République dans les circonstances expressément prévues par le code général des collectivités territoriales.

« Les députés et sénateurs portent les insignes de la République dans les circonstances expressément prévues par les règlements de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

« Le port des insignes de la République est interdit :

« a) Lors de la participation à une manifestation lorsque celle‑ci n’a pas été déclarée en application des dispositions de l’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure ;

« b) Lors de la participation à une manifestation lorsque celle‑ci a été interdite en application des dispositions de l’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure ;

« c) Lorsque le port de l’insigne est destiné à intimider, à obtenir une faveur ou un avantage. »