N° 202
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à verser l’allocation de rentrée scolaire sous forme d’un titre spécial de paiement,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre CORDIER, Mme Anne-Laure BLIN, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Hubert BRIGAND, M. François-Xavier CECCOLI, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Annie GENEVARD, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Alexandra MARTIN, Mme Frédérique MEUNIER, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX, M. Nicolas RAY, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Pierre TAITE, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Thibault BAZIN, M. Guillaume LEPERS,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) créée en 1974 est versée sous conditions de ressources, d’âge et de scolarisation, à environ 3 millions de familles modestes par les caisses d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole chaque année courant août.
Le montant de l’ARS varie en fonction de l’âge de l’enfant : 416,40 euros de 6 à 10 ans ; 439,38 euros de 11 à 14 ans ; 454,60 euros de 15 à 18 ans. Ces montants sont majorés de 2,20 euros à Mayotte.
Cette aide est destinée à aider les familles à supporter les dépenses liées à la scolarité (achat de fournitures, de matériel informatique, de vêtements, de frais de cantine, de transports, d’assurance scolaire…) ou encore l’achat d’articles de loisirs ou de sport pour l’enfant. Elle peut également être utilisée pour l’inscription à des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, qui sont financièrement lourdes pour les familles au mois de septembre.
L’ARS, qui représente un investissement de la Nation de plus de 2 milliards d’euros, est versée directement sur le compte bancaire du foyer, sans aucun fléchage ni contrôle.
Pour l’année 2024‑2025, elle a bénéficié de la revalorisation annuelle des prestations sociales à hauteur de 4,6 % au 1er avril 2024. Mais, cette revalorisation n’a pas été accompagnée d’une réforme de son mode d’utilisation.
La présente proposition de loi vise par conséquent à faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un « titre spécial de paiement » qui pourrait être soit des chèques « rentrée scolaire » (sur le même format que les « chèques vacances » délivrés par l’ANCV) ou une carte à puce à l’instar des titres restaurant.
Un tel dispositif répond à une demande forte de la part de nos concitoyens d’un meilleur contrôle des dépenses. En effet, s’ils sont attachés à notre modèle social et souhaitent que l’État aide les plus démunis, ils n’acceptent cependant pas, dans leur très grande majorité, que les aides perçues ne soient pas employées dans le but dans lequel elles sont versées ou qu’elles soient détournées de leur objet.
La création de ce titre spécial de paiement est très simple, comme le montrent des expériences aussi différentes que le titre‑restaurant, les cartes à puces distribuées par des conseils régionaux aux lycéens afin de leur permettre d’acheter leurs manuels scolaires à chaque rentrée, ou encore les CESU émis par certains conseils départementaux aux bénéficiaires de l’APA à domicile. Cette méthode est d’ailleurs de plus en plus utilisée par nos partenaires européens confrontés à des contraintes budgétaires et sociales similaires aux nôtres.
Un tel dispositif permettrait également d’avoir une vision plus précise de la réalité des dépenses engagées au moment de la rentrée scolaire grâce aux remontées d’informations permises par un système de chèque ou de carte ARS. Ces remontées confirmeront probablement l’idée selon laquelle le montant de l’ARS est trop important pour les élèves scolarisés en primaire et trop faible pour les lycéens, notamment en filière professionnelle qui doivent acheter beaucoup de matériel.
Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.