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N° 321

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à lutter contre les fermetures abusives
de comptes bancaires,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  519, 671, 672 et T.A. 1 (2023‑2024).

 


- 1 -

Article 1er (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , et d’au moins quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France ».

Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de crédit motive gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » ;

b) (nouveau) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation porte exclusivement sur l’un des critères suivants :

« 1° L’absence de rentabilité ;

« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;

« 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit. » ;

 (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 31211

la loi n°     du      visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

 »

 

II (nouveau). – Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions d’application du 1° du I.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER