N° 347

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une procédure accélérée de résolution des factures impayées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sylvain MAILLARD,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à instaurer une procédure accélérée ‑ la procédure accélérée de résolution des factures impayées - destinée à limiter l’ampleur du phénomène des impayés qui grève la trésorerie des entreprises, et en particulier les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME).

En effet, aujourd’hui des dizaines de milliers d’entreprises et d’entrepreneurs en France sont confrontés au fléau des impayés. Le montant des créances impayées est estimé à 60 milliards d’euros.

Face à ce constat, il est apparu nécessaire de concevoir un nouvel instrument permettant une accélération du déclenchement de tous les mécanismes déjà existants : la procédure accélérée de résolution des factures impayées. Elle répond à plusieurs objectifs majeurs : raccourcissement des délais et obligation pour le débiteur de se positionner dans un délai encadré ‑ un mois ‑ face à une créance exigible, soit en la payant, soit en la contestant.

La procédure accélérée de résolution des factures impayées permet, comme cela se fait actuellement, de déclencher un processus de notification d’une créance mais dans un délai encadré d’un mois. Elle vise donc à trouver une issue plus rapidement, dans le juste respect des droits du débiteur et du créancier, dont le Commissaire de Justice se porte garant. Pendant la séquence d’un mois suivant la notification de la créance, le débiteur a trois options : régler la créance, solliciter une conciliation ou saisir le Tribunal de commerce pour contester la créance. 

Les actes portant signification de créance devront obligatoirement mentionner explicitement ‑ sous peine de nullité ‑ l’ensemble des droits dont le débiteur peut user et toutes les voies de recours ouvertes pour bloquer la créance, s’il la conteste. 

 


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proposition de loi

Article unique

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 

1° L’article L. 111‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 126‑1 du présent code. » ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« La procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales

« Art. L. 1261. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle‑ci n’est ni réglée, le cas échéant conformément à un accord des parties, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce, saisi par requête, dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La requête, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe par le commissaire de justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment, le cas échéant, le montant maximal des créances susceptibles d’être soumises à la procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales. »