N° 368

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à harmoniser les règles relatives à la construction en zone agricole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Corentin LE FUR,

député.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Protégées et réglementées, les zones classées agricoles par les documents d’urbanisme n’ont, a priori, pas vocation à accueillir de constructions nouvelles. Néanmoins, par pragmatisme et dans un souci de permettre aux activités agricoles de se développer, le législateur a prévu des dérogations au bénéfice des agriculteurs et des coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA).

Ainsi, le code de l’urbanisme prévoit par exemple que le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) peut autoriser, au sein des zones agricoles ou forestières, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles.

Si la faculté de déroger aux règles drastiques relatives à la constructibilité en zone agricole est bien inscrite dans la loi aux articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L.161‑4 du code de l’urbanisme, cette dernière reste insuffisante en ce qu’elle exclut du bénéfice de cette dérogation les entreprises de travaux agricoles (ETA).

En l’état du droit, et en dépit de leurs activités agricoles, les ETA ne peuvent pas envisager de construire des bâtiments en zone agricole. En effet, lorsque les dirigeants d’ETA ne sont pas eux‑mêmes exploitants agricoles mais seulement des prestataires de services aux agriculteurs, il leur est interdit de construire en zone agricole. Cette interdiction de principe, en ce qu’elle handicape les ETA et, avec elle, le développement de l’agriculture française, interroge. Elle interroge d’autant plus qu’en France, près de 90 % des agriculteurs ont chaque année recours à la sous‑traitance et près de 80 % d’entre eux se tournent, pour ce faire, vers les ETA afin de leur déléguer certains travaux. S’ils ne sont pas nécessairement des exploitants, les dirigeants d’ETA travaillent main dans la main avec nos agriculteurs et participent ainsi à la bonne marche et au rayonnement de l’agriculture française.

Dans ces conditions et dans un souci de simplification, il serait opportun de faire évoluer la législation en vigueur afin que les ETA aient, au même titre que les exploitants agricoles ou que les coopératives d’utilisation de matériels agricoles, la faculté de construire les installations nécessaires à leur activité.

Il serait en outre plus logique et souhaitable que les ETA puissent se développer à proximité de leurs clients agriculteurs et non au sein de zones économiques, pas toujours adaptées et/ou pensées pour elles.

Dans un souci de cohérence, la présente proposition de loi qui répond à des témoignages et des demandes émanant du terrain vise à étendre aux ETA la faculté de construire, à titre dérogatoire, dans les zones agricoles ou forestières.

L’article 1er de la présente proposition prévoit ainsi que le règlement du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal peut autoriser les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles et aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole.

De la même façon, les articles 2 et 3 de la présente proposition de loi prévoient d’appliquer cette règle de droit aux communes dotées d’une carte communale, ainsi qu’à celles soumises au règlement national d’urbanisme.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du II de l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériel agricole ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole ».

Article 2

Le b du 2° du I de l’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « à la coopérative d’utilisation de matériel agricole, à l’entreprise de travaux agricoles, au stockage » ;

2° Les mots : « et à la commercialisation de produits agricoles », sont remplacés par les mots : «, à la commercialisation de produits agricoles et au stockage et à l’entretien du matériel agricole ».

Article 3

À la première phrase du 2° bis de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériel agricole ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole ».